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04NC00353

CETATEXT000007574142 J5XLX2006X07X000000400353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574142.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2006, 04NC00353, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00353 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2004, complétée par mémoire enregistré le 9 juin 2006, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicile ... par Me Cartron, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 624 658,72 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des agissements du service public hospitalier lors de son accouchement le 16 mars 1993 ; 2) de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 154 196,14 € au titre des préjudices subis, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 1997 ; 3) de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières à lui payer une somme de 4 573,47 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de se prononcer sur les moyens tirés, d'une part, de l'absence de rigueur dans l'établissement du bilan pré-anesthésique et de la mise en place de l'anesthésie et, d'autre part, des manquements dans la tenue de son dossier obstétrical ; il n'a pas non plus répondu aux moyens concernant l'analgésie péridurale ; - la requérante n'a pas fait l'objet d'une surveillance adaptée comme l'indique le dossier qui ne comporte pas de mentions sur les protocoles habituels ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'existence de plusieurs fautes dans la conduite thérapeutique ; les investigations préalables et la mise en place de l'analgésié péridurale ont été menées avec la plus grande légèreté ; le bilan pré-anesthésique comporte des erreurs sur l'indication de la voie et sur le rappel des éléments du diagnostic ; - la mauvaise tenue du dossier obstétrical et le fait que le personnel a administré des médicaments à la requérante sans examen clinique par un médecin constituent des fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; - de plus, des fautes ont été commises dans les suites immédiates de l'accouchement de la requérante ; l'état de la requérante justifiait une surveillance particulière qui n'a pas été mise en oeuvre ; en particulier, sont fautifs la découverte tardive de la rétention urinaire, liée à la mauvaise tenue du dossier et à l'absence d'examen clinique et le retard à mettre en oeuvre le traitement adéquat en temps utile, 23 heures après l'accouchement ; - le service a omis de prescrire à la requérante un traitement par auto-sondages, lequel ne sera mis en oeuvre qu'à partir de 1995 alors qu'il aurait pu améliorer l'état de santé de Mme X ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ce retard de traitement n'est pas imputable à la requérante ; - la requérante n'a pas été pleinement informée des risques liés à l'anesthésie péridurale ; l'hôpital qui ne peut arguer d'une situation d'urgence ni du fait que la requérante aurait elle-même demandé le bénéfice d'une telle anesthésie a commis une faute dans la recherche du consentement de Mme X ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les dysfonctionnements relevés à l'encontre de hôpital ne seraient pas à l'origine des troubles ; en effet, la découverte et le traitement tardifs de la rétention urinaire peuvent être à l'origine des complications de Mme X ; en outre, les troubles sphinctériens sont selon l'avis du docteur Y une complication de l'anesthésie péridurale ; les auto-sondages auraient permis d'éviter les séquelles constatées ; l'hypothèse d'une lésion neurologique en raison de l'utilisation de forceps lors de l' extraction du foetus est également plausible ; en l'absence de toute autre explication, les troubles ne peuvent trouver leur cause que dans les fautes du service public hospitalier ; - les préjudices subis par Mme X sont considérables s'agissant notamment des troubles dans les conditions d'existence ; la requérante est atteinte de graves séquelles sur le plan urologique et neurologique mais aussi d'ordre psychologique qui justifie une indemnité de 7 012,55 euros ; la requérante a subi en outre un préjudice financier et professionnel important car elle n'a pas pu reprendre une activité à plein temps ; au total le préjudice personnel de la requérante peut être évalué à 146 573,69 € ; - les souffrances physiques justifient l'octroi d'une indemnité de 7 622,45 € ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2005 et le 8 juin 2006, présentés pour le centre hospitalier de Charleville-Mézières par Me Chemla, avocat ; Le centre hospitalier de Charleville-Mézières conclut : 1°) au rejet de la requête de Mme X ; 2°) à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est régulier car le tribunal n'a pas l'obligation de statuer sur de simples arguments ; - la tenue du dossier médical est certes insuffisante mais aucun préjudice n'en est résulté pour la requérante ; - la responsabilité de l'intimé sur le fondement du défaut d'information n'est pas engagée ; à l'époque des faits, la consultation pré-anesthésique obligatoire avant l'accouchement n'existait pas et en l'espèce, un questionnaire a été régulièrement rempli et la consultation a eu lieu quelque minutes avant la pose de la péridurale ; la requérante était consentante ; enfin, le type de complication qu'a connu la requérante qui n'a été décrit qu'à compter de mars 1993 est un risque nouveau voire inconnu au moment des faits et ne pouvait donc être portée à sa connaissance ; - la requérante n'établit pas que le service public hospitalier aurait commis une faute dans la surveillance post-opératoire alors que le personnel médical et para-médical s'est déplacé à plusieurs reprises son chevet et que les traitements administrés ont été adaptés à son état obstétrical. - le retard dans le traitement par auto-sondages est dû à la requérante elle-même ; - même si le défaut d'information était retenu, les troubles urinaires ne sont probablement pas liés à la péridurale, laquelle a été exécutée sans faute technique ; - la reconnaissance et le traitements tardifs de la rétention urinaire ne sont pas à l'origine des troubles vésicaux ultérieurs ; la rétention urinaire chronique séquellaire aurait eu lieu même si le sondage avait été effectué à temps ; - les troubles qui ne sont pas consécutifs à une lésion neurologique liée à l'utilisation du forceps peuvent avoir pour origine des facteurs psychologiques ; - subsidiairement, en matière de défaut d'information et d'erreur de diagnostic, le préjudice de la requérant ne peut s'analyser qu'en une perte de chance ; de plus, les préjudices allégués sont évalués de façon excessive ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :  le rapport de M. Leducq, président de chambre,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X recherche la responsabilité du centre hospitalier de Charleville-Mézières en vue de la réparation des troubles de rétention urinaire chronique qu'elle impute aux fautes commises par le service public hospitalier lors de son accouchement intervenu le 22 mars 1993 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que par le jugement susvisé en date du 3 février 2004 le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne s'est pas prononcé sur les moyens, invoqués par Mme X et qui n'étaient pas inopérants, tirés d'une part de l'absence de rigueur dans l'établissement du bilan pré-anesthésique et d'autre part des manquements à la tenue du dossier obstétrical de l'intéressée ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché sur ces points d' omissions à statuer et doit par suite être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Au fond : Sur le défaut d'organisation et de fonctionnement du service public hospitalier : En ce qui concerne l'anesthésie péridurale : Considérant, en premier lieu, que si la requérante fait valoir que le bilan pré-anesthésique était sommaire et comportait des inexactitudes, cette seule circonstance ne saurait établir l'existence de manquements dans l'exécution de l'acte médical alors surtout qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de l'avis du sapiteur anesthésiste-réanimateur, que l'anesthésie a été réalisée conformément aux règles de l'art et qu' aucune faute n'a été commise tant en ce qui concerne la ponction médullaire que le choix et le dosage des produits analgésiques ; qu' en tout état de cause, ainsi qu'il ressort des avis concordants des trois sapiteurs spécialisés en anesthésie, urologie et neurologie qui excluent tout traumatisme médullaire ou périmédullaire lors de la ponction et tout processus toxique, le lien de causalité entre l'exécution de l'anesthésie péridurale et les troubles vésicaux dont est atteinte la requérante ne peut être regardé comme établi ; Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant que le centre hospitalier, qui ne saurait utilement arguer de ce que la requérante a elle-même sollicité le bénéfice d'une anesthésie péridurale, ne conteste pas que Mme X n'a pas été pleinement informée lors de la consultation pré-anesthésique des risques de complication même exceptionnels que comportait ce type d'anesthésie et notamment les risques de rétention urinaire temporaire ou chronique ; que toutefois, en admettant même que le risque de rétention urinaire temporaire dite incontinence d'effort était à la date de l'accouchement litigieux mentionné dans la littérature médicale, il ne résulte pas de l'instruction que le risque de rétention urinaire chronique séquellaire auquel a été exposée la requérante soit au nombre des risques connus à l'époque des faits qui aurait dû être porté à sa connaissance ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu' il y ait une relation de cause à effet entre les troubles permanents dont est atteinte Mme X et l'anesthésie péridurale dont s'agit ; que, par suite, faute d'établir un lien de causalité direct entre ces séquelles et le manquement reproché au service public hospitalier, la requérante ne saurait pas davantage rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Charleville-Mézières sur le terrain du défaut d'information ; En ce qui concerne l'accouchement et ses suites : Considérant qu'en premier lieu, en admettant même que les troubles urinaires persistants dont souffre Mme X étaient liés à un phénomène d'étirement des fibres nerveuses du périnée provoquée par l'utilisation du forceps lors de l'accouchement, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'extraction instrumentale était justifiée en raison de l'apparition de signes de souffrance foetale et qu'elle s'est déroulée selon les règles de l'art ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le personnel de permanence composé d'une aide-soignante et d'une sage-femme s'est déplacée au chevet de la parturiente à plusieurs reprises au cours de la nuit suivant l'accouchement pour procéder à l'administration de médicaments ; que les traitements administrés par ledit personnel ont été adaptés à son état obstétrical lequel ne justifiait pas un examen médical complémentaire ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que cet accouchement revêtait le caractère d'un accouchement, visé par les dispositions de l'article L. 369 du code de la santé publique devenu l'article L. 4151-3 pour lequel les sages-femmes doivent obligatoirement appeler un médecin ; que s'il est constant que le dossier obstétrical comportait plusieurs lacunes et était tenu de façon désordonnée, cette circonstance n'est pas de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier dès lors qu'elle n'a pas eu d'incidence significative sur le déroulement de la surveillance post-opératoire et que le préjudice dont la requérante demande réparation est sans rapport avec lesdits manquements dans la tenue du dossier de la parturiente ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des garanties médicales qu'exigeait le suivi de son accouchement ni que la surveillance post-opératoire dont elle a fait l'objet était constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que suite à un contrôle insuffisant des mictions de la parturiente, la rétention urinaire initiale n'a été découverte que tardivement soit seulement le 23 mars 1993 vers 11 heures retardant ainsi la mise en oeuvre du traitement par sondage ; que toutefois, d'une part, il est constant que ce retard dans la reconnaissance et le traitement tardif de la rétention urinaire initiale n'a pas entraîné de lésion musculaire de la vessie ; que d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des conclusions concordantes des différents experts que la rétention urinaire chronique séquellaire aurait eu lieu même si le sondage avait été effectué à temps ; que, dans ces conditions, le lien de causalité directe entre la découverte tardive de la rétention urinaire et les dommages invoqués ne saurait être regardé comme établi ; Considérant enfin que si la requérante allègue que ses séquelles ont été aggravées par le retard mis par l'équipe médicale du centre hospitalier à lui prescrire un traitement par auto-sondages, il résulte de l'instruction que le médecin hospitalier avait dès le mois de septembre 1993 prescrit ce traitement auquel l'intéressée avait refusé elle-même de s'astreindre jusqu'en 1995, date d'application effective du traitement au centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Charleville-Mézières doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Charleville-Mézières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône la somme qu'il réclame à ce titre ; DECIDE Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 février 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme X et celles du centre hospitalier de Charleville-Mézières tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, au centre hospitalier de Charleville-Mézières et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charleville-Mézières. 2 04NC000353

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