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04NC00884

CETATEXT000007574161 J5XLX2006X12X000000400884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2006, 04NC00884, Inédit au recueil Lebon 2006-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00884 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA CHARMONT - UZAN SCP Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le10 septembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le, présentée pour Mme Jeannine X élisant domicile ..., par Me Charmont avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0200298 en date du 12 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il reconnaisse l'entière responsabilité de la commune d'Amange concernant l'accident de vélo dont elle a été victime le 20 octobre 2000 ; 2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) - d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer son préjudice corporel ; 4°) - de mettre à la charge de la commune d'Amange une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre sa chute et le défaut d'entretien normal de la voie publique n'était pas établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2006, présenté pour la commune d'Amange

(39700)par son maire en exercice par la société d'avocats Brugerolle Chaudeur Dugravot ; La commune d'Amange conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme X la somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Charmont, avocat de Mme X et de Me Chaudeur, substituant Me Brugerolle, avocat de la commune d'Amange, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X expose avoir fait le 20 octobre 2000, alors qu'elle circulait à bicyclette, une chute sur la chaussée, à la sortie de son domicile, sur le chemin d'Amange desservant sa propriété, et qu'il en est résulté des douleurs paravertébrales cervicales gauches et des lombalgies ; qu'elle recherche la responsabilité de la commune d'Amange en soutenant que l'accident dont elle a été victime est dû à un défaut d'entretien normal de la voie publique constitué par la présence de terre et d'eau sur ladite voie ; Considérant que si la commune soutient que la chute n'a pas eu lieu sur un chemin communal, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que Mme X produit en appel une attestation d'intervention du service départemental d'incendie et de secours du Jura, selon laquelle elle a été transportée, après sa chute de vélo, au centre hospitalier de Dole le 20 octobre 2000 à 17h55 ; que la commune, qui reconnaît ne jamais nettoyer ladite voie, laissant cette charge à l'agriculteur qui y fait passer ses troupeaux, alors que la présence de terres et de boues lui avait déjà été signalée, n'établit pas l'entretien normal de la voie ; que dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur le préjudice : Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la demande d'indemnisation de Mme X ; qu'il y a lieu, par suite, d'une part d'attraire la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à la présente instance, d'autre part, d'ordonner une expertise afin de décrire l'état de Mme X avant son accident et de définir le préjudice corporel subi par celle-ci suite à sa chute de vélo ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 juillet 2004 est annulé. Article 2 : La commune d'Amange est déclarée responsable des conséquences de l'accident subi par Mme X. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en indemnité de Mme X, procédé à une expertise en vue de décrire son état avant son accident et de définir le préjudice corporel qu'elle a subi suite à sa chute de vélo. Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R.621-14 du code de justice administrative. Article 5 : La caisse primaire d'assurance maladie du Jura est attraite à la présente instance. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Amange et à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura. 2 N° 04NC00884

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