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04NC00913

CETATEXT000007574163 J5XLX2006X12X000000400913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 04NC00913, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00913 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Ghislain X élisant domicile ...

(54190), par Me Feller, avocat au barreau de Metz ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102176 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et mises en recouvrement par rôles n° 56001 et 56002 du 31 mars 2001 ; 2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui demander le remboursement de la somme de 15 euros correspondant au droit de timbre acquitté ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les salaires de M. X perçus au titre de son activité au Luxembourg au profit des sociétés d'intérim RTT Rowlands Lux et bureau service SARL devaient être imposés en France en application de l'article 155 A du code général des impôts ; - la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg s'applique ; - le lieu d'exercice de l'activité de technicien de démolition était au Luxembourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2005 présenté pour la direction de contrôle fiscal est ; Le directeur de contrôle fiscal conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 26 octobre 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur l'imposition des salaires réellement perçus par M. X : Au regard de l'application de l'article 155 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : soit lorsque celles ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés luxembourgeoises d'intérim RTT Rowlands et Bureaux Services SARL ont conclu avec la société française Soloxy un contrat de mise à disposition de personnel ; qu'en exécution de ce contrat, M. X, domicilié à ..., et salarié des sociétés luxembourgeoises, respectivement en 1998 et 1999, a effectué des prestations de technicien de démolition intérimaire, sur des chantiers de la SARL Soloxy ; que les deux sociétés luxembourgeoises ont facturé la mise à disposition de M. X à la SARL Soloxy, dont il était par ailleurs directeur commercial et associé ; que, M. X n'établissant pas que les deux sociétés luxembourgeoises exerceraient une activité industrielle ou commerciale, il relevait du champ d'application de l'article 155 A précité, lequel permettait de l'imposer sur les sommes litigieuses de 19 147,75 euros au titre de l'année 1998 et de 25 471,33 euros au titre de l'année 1999 perçues par les société d'intérim et représentant la rémunération de services qu'il a rendus en France ; Au regard de l'article 14 de la convention fiscale franco luxembourgeoise : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958: «
  1. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de revenu .
  2. Pour l'application du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité personnelle dans l'un des deux Etats le fait, pour un salarié d'un établissement situé dans l'autre état, d'accomplir sur le territoire du premier Etat une mission temporaire ne comportant qu'un séjour inférieur à 183 jours, à la condition toutefois que sa rémunération continue à être supportée et payée par ledit établissement. Dans le cas où la mission excède une durée totale de 183 jours, l'impôt est applicable dans l'Etat sur le territoire duquel la mission est accomplie et porte sur l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée sur ledit territoire depuis le début de sa mission » ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale assigné à l'article 155 A du code général des impôts, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des stipulations de ladite convention à défaut de dispositions expresses dans ce sens ; que par suite, M. X pouvait utilement s'en prévaloir ; que si, M. X se prévaut de l'article 14 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, en soutenant que son activité de technicien de démolition s'exerçait en fait au Luxembourg, et produit des devis au soutien de ses allégations, lesdites pièces n'établissent ni la réalité ni la durée de l'activité de M. X au Luxembourg ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a effectué qu'une mission unique en sa qualité de technicien de démolition employé par les sociétés d'intérim au profit exclusif de la société Soloxy, pour une durée inférieure à 183 jours ; que, par suite, il ne peut se prévaloir de l'application de l'article 14.
  3. de la convention fiscale franco-luxembourgeoise précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à imposer M. X en application de l'article 155 A du code général des impôts ; Sur la déductibilité des frais de caution : Considérant que M. X a déduit de sa déclaration de revenus de l'année 1998 la somme de 114 005 F (17 379,95€) correspondant à des frais réels engagés en exécution d'un engagement de caution au profit de la SARL Techni Conseil dont il était gérant et qui a son siège au Luxembourg ; que, toutefois, les revenus perçus par M. X au profit de cette activité ont été imposés au Luxembourg ; que, par suite, dans le cadre de la détermination du revenu mondial de M. X, ladite somme, qui a concouru à la réalisation de revenus imposables à l'étranger, ne peut être regardée comme déductible du revenu imposable en France ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme en cause dans le revenu imposable de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de timbre : Considérant que M. et Mme X sont la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à leur rembourser le droit de timbre versé ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ghislain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 04NC00913

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