CETATEXT000007574168 J5XLX2006X12X000000500126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2006, 05NC00126, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00126 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH DUFOUR - VERNIER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 8 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 4 octobre 2006, présentée pour Mme Patricia Y et M. Daniel X élisant domicile ..., par Mes X et Y, avocats ; Mme Y et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que : - le tribunal n'a pas statué sur le non-respect de l'obligation de notifier les rappels d'imposition à chacun des deux associés ; le directeur des services fiscaux devait établir un avis d'imposition mentionnant l'identité réelle de chacun des contribuables ; - l'application de pénalités de mauvaise foi n'est pas motivée ; elle n'est, au surplus, pas fondée ; - le prêt de la caisse des dépôts et consignations a été intégralement mis à la disposition de la société SOFISC ; il y a donc lieu de porter en crédit de compte-courant le montant du prêt, les intérêts et accessoires, soit la somme de 72 105,40 euros ; un dégrèvement en base de cotisations de CSG-CRDS au titre des revenus de capitaux mobiliers doit être prononcé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour M et Mme X de contester l'irrecevabilité opposée par le tribunal ; - très subsidiairement au fond, la désignation d'une femme mariée ou veuve par le nom de son mari ne constitue pas une irrégularité de procédure ; - la notification de redressements informant les requérants de la mise en recouvrement des pénalités est motivée ; le montant desdites pénalités n'avait pas à être mentionné puisqu'elles n'étaient consécutives ni à une vérification de comptabilité ni à un examen de situation fiscale personnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme irrecevable, la demande de Mme Y et de M. X tendant à la décharge des rappels de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que, dans leur appel dirigé contre ledit jugement, Mme Y et M. X se bornent à critiquer la régularité des redressements et leur bien-fondé, sans contester l'irrecevabilité opposée par les premiers juges ; qu'il y a lieu ainsi, et en tout état de cause, de confirmer ledit jugement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y et de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia Y, à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NC00126
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.