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05NC00365

CETATEXT000007574175 J5XLX2006X12X000000500365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 05NC00365, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00365 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA A & C. LEX Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2005, complétée par un mémoire enregistré le 1er septembre 2005, présentée pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ayant leur siège social 1 place de l'Hôpital à Strasbourg représentés par leur directeur général, par Me Clamer, avocat au barreau de Strasbourg ; Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203028 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 janvier 2005 en tant qu'à son article 1er, il les a enjoint de rétablir M. X dans son échelon initial à compter du 10 août 2002 ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement est irrégulier car : - c'est à tort que les premiers juges leur ont adressé une injonction, M. X n'ayant présenté de conclusions en ce sens ; - la fin de non-recevoir tirée de l'obligation de saisine préalable de l'autorité administrative par l'agent qui demande le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 n'a pas été examinée par les premiers juges ; - l'article 20 de la loi d'amnistie s'oppose à la reconstitution de carrière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2005, présenté pour M. Pierre X élisant domicile ..., par Me Mathieu, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 4 septembre 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'article1er du jugement attaqué : Considérant que, ni dans sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 21 août 2002, tendant notamment à l'annulation de la décision du 6 août 2002 du directeur des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG lui infligeant la sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon, ni dans ses mémoires ultérieurs, M. X n'a présenté de conclusions aux fins d'injonction à le réintégrer dans son échelon initial ; que la demande « en conséquence de l'annulation de la sanction susmentionnée, de dire et juger que M. X percevra l'intégralité de son traitement correspondant à son grade à compter de la mise en oeuvre de la sanction annulée » ne saurait être analysée comme comportant de telles conclusions ; que par suite, en enjoignant aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG de rétablir M. X dans son échelon initial à compter du 10 août 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a statué ultra petita ; que son jugement doit, dès lors, être annulé en son article 1er ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 janvier 2005 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et à M. Pierre X. 2 05NC00365

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