CETATEXT000007574193 J5XLX2006X06X000000500558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574193.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 05NC00558, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00558 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DOLLE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 mai 2005, présentée pour M. Y... , élisant domicile ..., par Me X... avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304418-0304419 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du 20 octobre 2003 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, où à défaut de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur les risques qu'il encourt en Algérie ; -les premiers juges ont mal apprécié les circonstances de la cause en écartant la preuve apportée par la carte de victime du terrorisme délivrée en 2004 ; -la décision de refus de séjour est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2005, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le préfet avait compétence liée pour refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire après le refus de bénéfice de l'asile territorial par le ministre de l'intérieur ; - le refus de séjour n'emportant pas éloignement, le moyen tiré des menaces en Algérie est inopérant ; - au surplus les risques allégués ne sont pas établis ; la carte de «membre d'honneur de l'organisation nationale des victimes du terrorisme» à laquelle l'intéressé a adhéré en 2003 ne prouve aucunement les faits et menaces invoqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que M. soutient, en reprenant son argumentation de première instance, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les documents produits et notamment sa carte de «membre d'honneur de l'organisation nationale des victimes du terrorisme» ne suffisaient pas, à eux seuls, à établir la réalité des menaces alléguées ni en quoi il encourrait en cas de retour en Algérie des risques personnels différents de ceux qui pèsent sur l'ensemble de ses compatriotes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en jugeant que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en rejetant la demande d'asile territorial de M. , n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application à la situation de l'intéressé des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales entraînerait celle de la décision du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle lui refusant le séjour ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, réexamine sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 2 N° 05NC00558
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.