CETATEXT000007574195 J5XLX2006X06X000000500591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 15 juin 2006, 05NC00591, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00591 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C MAURIN M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2005, présentée pour M. Jamal X, élisant domicile ..., par Me Maurin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500534 du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2005 par lequel le préfet de la Haute-Saône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; 3°) en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; 4°) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros ; M. X soutient que : - l'arrêté du préfet de la Haute-Saône n'est motivé ni en droit ni en fait ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui étaient applicables ; - il ne peut retourner au Maroc ; Vu l'ordonnance n° 279864 du 2 mai 2005 par laquelle le président de la section du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. X à la Cour administrative de Nancy ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 15 septembre 2005, le mémoire en défense, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; Le préfet fait valoir que : - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie de la situation de M. X ; - son arrêté de reconduite est suffisamment motivé ; - la communauté de vie n'existait plus entre M. X et son épouse ; - il n'est pas porté atteinte à la vie privée et familiale de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 24 mars 2006 du Président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification qui lui a été faite le 15 février 2005 par le préfet de la Haute-Saône de sa décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue à l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa reconduite à le frontière ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas retenu que le préfet devait saisir de sa situation la commission du titre de séjour avant le refus de renouvellement de celui-ci, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier que cette commission devait être saisie ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ayant sollicité du préfet de la Haute-Saône le renouvellement de son premier titre de séjour accordé comme marié avec un ressortissant de nationalité française, les dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit, ne lui étaient plus applicables ; que la communauté de vie avec son épouse ayant cessé au moment de sa demande de renouvellement, alors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il aurait été victime de violences conjugales, le préfet pouvait, à bon droit, en application des dispositions de l'article L. 313-12 2ème alinéa du même code, lui refuser ce renouvellement ; Considérant, enfin, que M. X, présent que récemment sur le territoire françai, alors qu'il a vécu depuis quarante années dans son pays d'origine, n'établit pas que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X à destination du Maroc : Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, en retenant que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière était suffisamment motivé, n'a pas méconnu l'obligation de motivation de cet arrêté ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cet arrêté n'est pas illégal du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Saône à M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 25 mars 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamal X, au préfet de la Haute-Saône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 4 05NC00591
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.