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03NC00562

CETATEXT000007574200 J5XLX2006X10X000000300562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/42/CETATEXT000007574200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 03NC00562, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00562 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH WEIL M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003, présentée pour Mme Pornima X, élisant domicile ..., par Me Weil avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables résultant de l'anesthésie péridurale dont elle a fait l'objet lors de son accouchement le 23 janvier 1996 et mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de renvoyer le dossier à l'expert ; 3°) de déclarer les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg responsables des préjudices subis et les condamner à lui verser une allocation provisionnelle de 15 245 euros majorée des intérêts de droit et capitalisés depuis sa demande initiale du 19 janvier 2000 ; 4°) de condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à prendre en charge les frais d'expertise ; Elle soutient que : - l'expertise comporte des contradictions et des insuffisances ; il n'y est, notamment, pas analysé quelles peuvent les autres causes des douleurs dont elle souffre ni indiqué si l'anesthésie générale ensuite pratiquée pouvait les avoir provoquées ; - la brèche de la dure-mère lors de l'intervention d'anesthésie révèle une faute du service hospitalier ; - les douleurs ressenties sont la conséquence de cette erreur médicale et ne seraient peut être pas survenues s'il avait été procédé à un «blood-patch» ; - elle a subi d'importants troubles dans ses conditions d'existence et des souffrances physiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2006, présenté pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête de Mme X ; Ils soutiennent que : - l'expertise est claire et ses conclusions suffisamment justifiées par la littérature médicale et les résultats de l'IRM, qui n'ont montré aucune lésion ; une nouvelle expertise n'est donc pas nécessaire ; - la requérante était atteinte de céphalées dès avant l'accouchement ; - l'expert a indiqué que la réalisation d'un «blood patch» n'était pas nécessaire ; - l'échec de la péridurale n'est pas en soi constitutif d'une faute et la brèche de la dure-mère est une complication relativement classique de l'anesthésie péridurale ; - aucun préjudice présentant un lien de causalité avec l'incident d'anesthésie n'est démontré ; Vu en date du 13 juin 2003 la communication de la requête à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 mai 2006 à 16 heures ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'expertise, réalisée par le professeur Y, qui a examiné de manière complète les relations susceptibles d'exister entre les douleurs ressenties par Mme X et l'échec de l'anesthésie péridurale tentée à l'occasion de l'accouchement du 23 janvier 1996 et interrompue à la suite d'une brèche de la dure-mère, qu'un lien de causalité puisse être établi entre les maux dont se plaint la requérante et l'incident d'anesthésie précité ; Considérant que, par suite, Mme X n'est fondée à soutenir ni qu'un complément d'expertise serait nécessaire, ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pornima X, aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. 2 N° 03NC00562

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