CETATEXT000007574212 J5XLX2006X10X000000500473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/42/CETATEXT000007574212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC00473, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00473 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH SOCIETE D'AVOCATS FAURE JACOB M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2005 et 3 avril 2006, présentés pour la commune de MERGEY
(10600)représentée par son maire, par Me Sottas, avocat ; Elle demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 01-01832 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à M. X la somme de 12 000 € avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 2001, celle de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté ses conclusions reconventionnelles , 2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal , 3°) - subsidiairement, d'ordonner une expertise et, en tout cas, de réduire le montant de l'indemnité ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la qualité du trouble subi et le montant de l'indemnité ; - la demande présentée devant le Tribunal était irrecevable, et la créance prescrite ; - à supposer le trouble établi, il était préexistant, il ne dépasse pas le niveau acceptable et n'est pas de nature à justifier une indemnisation d'une telle importance ; qu'au surplus, il n'y a pas de faute de la part de la commune et M. X n'établit pas un préjudice anormal et spécial justifiant l'application d'un système de responsabilité sans faute ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 5 janvier 2006, le mémoire en défense présenté pour M. Jean-Marie X élisant domicile ... tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de MERGEY à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal n'a commis aucune insuffisance de motivation de son jugement ; - le Tribunal a justement observé que la demande était recevable et que la prescription n'avait pu jouer eu égard au caractère permanent du trouble ; - ce trouble dont le caractère est relevé justifie l'indemnisation retenue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 28 avril 2006 à 16 heures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Jacob, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en précisant, d'une part, que les nuisances sonores provoquées par les manifestations nocturnes organisées régulièrement dans la salle communale de MERGEY excédaient par leur intensité et leur répétition les sujétions normales inhérentes au voisinage d'un ouvrage public, d'autre part, que compte tenu de la durée et de l'importance de ces troubles qui n'ont pas cessé en 2004, le préjudice qui en résultait devait être évalué à une somme de 12 000 €, le Tribunal n'a pas insuffisamment motivé les réponses relatives au caractère du trouble subi et au montant de l'indemnité ; que le moyen relatif à la régularité du jugement doit être rejeté ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune : Considérant, d'une part, qu'en indiquant qu'en l'absence de toute mention des voies et délais de recours contentieux, les refus opposés par la commune à indemniser M. X du préjudice chiffré dès la réclamation du 27 décembre 2000, n'avaient pu faire courir le délai du recours contentieux, le Tribunal n'a pas fait une application erronée des dispositions des articles R. 421-3 et R. 421-5 du code de justice administrative, Considérant, d'autre part, que le préjudice en cause résulte du trouble causé par l'utilisation habituelle de la salle communale depuis son ouverture en 1993 ; qu'il n'a pas cessé depuis lors malgré les nombreux courriers relatifs au fait générateur de la créance adressés à la mairie par M. X jusqu'à la date du dépôt du recours contentieux ; que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en écartant l'exception soulevée par la commune tirée de l'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances dont le délai n' a pu courir ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X a acquis son immeuble d'habitation à MERGEY, avant la construction, en 1993 , de la salle polyvalente municipale située Place Bersonnet dont il est proche voisin ; que si, lors de son installation, il a dû tolérer les nuisances issues de la proximité de son immeuble avec un débit de boisson à présent fermé et l'ancienne salle des fêtes, il ne peut être regardé comme ayant implicitement accepté celles qui proviennent de la nouvelle salle polyvalente, lors des nombreuses fêtes qui y sont organisées et du trafic automobile en résultant sur le parking attenant, notamment aux heures nocturnes tardives, qui dépassent en durée et en amplitude le niveau de celles que sont normalement appelés à subir les habitants proches de tels établissements ; que les circonstances que le maire de la commune a fait installer un dispositif anti-bruits performant mais rapidement mis hors d'usage par des personnes non identifiées, ou celles que la convention d'occupation de la salle interdit tout usage nocturne bruyant ne sont pas de nature à exonérer la responsabilité de la commune vis-à-vis de M. X qui a la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage en cause ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en retenant sa responsabilité sans faute pour le préjudice anormal et spécial que subit M. X à raison du fonctionnement de l'ouvrage public, le Tribunal a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, nonobstant les modifications intervenues dans les conditions de location de la salle polyvalente depuis l'introduction de l'instance, sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité pour faute du maire dans l'exercice de la police municipale, ou de recourir à une expertise qui serait frustratoire pour elle, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a déclarée responsable du dommage subi par M. X ; Sur le préjudice : Considérant que M. X ne fait état d'aucune dépréciation immobilière du fait de la proximité de son immeuble de la salle polyvalente ; qu'en fixant à la somme de 12 000 € portant intérêts de droit à compter du 10 juillet 2001, le montant de la réparation du trouble que subit M. X dans ses conditions d'existence, altérées dès l'origine par la situation de son immeuble proche d'un commerce et de l'ancienne salle des fêtes et situé en bordure de la départementale 78, le Tribunal a fait une appréciation exagérée du préjudice qu'il subit ; qu'il sera fait une exacte appréciation en le ramenant à la somme de 6 000 € tous intérêts confondus à la date du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MERGEY est fondée à demander la réformation du jugement sur ce point ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 12 000 € que la commune de MERGEY a été condamnée à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 février 2005 est ramenée à 6 000 € (six mille euros) tous intérêts confondus à la date du présent arrêt. Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 février 2005 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de MERGEY, et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MERGEY et à M. Jean-Marie X. Copie du présent arrêt sera adressé au Préfet de l'Aube. 2 N° 05NC00473