← France

03NC00490

CETATEXT000007574216 J5XLX2006X08X000000300490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/42/CETATEXT000007574216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 03NC00490, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00490 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2003 et 8 mars 2006, présentée par M. Jean Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98368 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que la qualification de la somme de 450 000 francs n'a pas été soumise au débat oral et contradictoire après la première notification de redressement ; que la somme de 450 000 francs versée au docteur Y en application du protocole du 10 juillet 1992 correspond à la perte temporaire de recettes de ce dernier pendant la période de cohabitation au sein de la polyclinique « Les Bleuets » ; que, correspondant à des dépenses professionnelles, elle est déductible des revenus du contribuable ; que le versement de cette somme a été prévu par le protocole du 10 juillet 1992 qui constitue une transaction ayant l'autorité de chose jugée ; qu'il entend se prévaloir de la prise de position sur la répartition de l'indemnité qui figure dans la première notification de redressement et qui a été admise pour l'imposition des revenus de M. Y ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2003, complété par un mémoire enregistré le 25 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 25 avril 2006 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession … » ; Considérant que par une convention en date du 17 février 1992, M. X, chirurgien urologue, s'est associé avec M. Y pour exercer son activité auprès d'une fraction de la clientèle de la société civile professionnelle de chirurgie - urologie de M. Y au sein de la polyclinique « Les Bleuets » ; que le 13 avril 1992, M. Y a signifié à M. X la cessation de leurs relations professionnelles ; que le conseil d'administration de la polyclinique ayant autorisé M. X à exercer son activité dans l'établissement, un protocole d'accord a été signé le 10 juillet 1992 prévoyant le versement par ce dernier d'une indemnité de 450 000 francs à M. Y en contrepartie de la renonciation à l'action en justice qu'il avait engagée pour obtenir le respect de la clause de non-concurrence prévue par la convention du 17 février 1992 ; que si l'indemnité transactionnelle a eu pour effet de dispenser M. X d'appliquer la clause visée à l'article 2-4 de la convention qui lui interdisait d'exercer sa profession dans un périmètre de cent kilomètres pendant vingt-quatre mois et doit, dès lors, être regardée comme une dépense nécessitée par l'exercice de la profession, elle ne correspond pas à l'acquisition d'une fraction de clientèle ; que cette dépense, qui n'a pas engendré une augmentation de l'actif de l'exploitation individuelle du requérant, était une charge déductible des recettes encaissées au sens de l'article 93 précitée du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'accorder à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1992 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 janvier 2003 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1992. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 03NC00490

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.