CETATEXT000007574218 J5XLX2006X08X000000300623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/42/CETATEXT000007574218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 03NC00623, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00623 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH GAMELON M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 juin 2003, présentée pour la SOCIETE ENDEL venant aux droits de la société Entrepose, représentée par ses représentants légaux, ayant son siège ... à La Courneuve
(93125), par la SCP HPMBC Rostain, société d'avocats ; la SOCIETE ENDEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99906 en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné la société Entrepose à verser à Gaz de France (GDF) une somme de 258 767,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2000, les intérêts échus le 27 février 2002 étant capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle, et mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner la société Intertube à la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour un montant de 237 469,84 euros en faveur de GDF au titre du coût de réparation de la canalisation et des frais de la première tentative d'accéder à la canalisation ; 3°) de condamner GDF à supporter l'intégralité du coût de la deuxième tentative d'accéder à la canalisation, soit 42 595,02 euros, subsidiairement, de condamner la société Intertube à la garantir de sa condamnation à ce titre ; 4°) de condamner la société Intertube à supporter la charge des frais d'expertise et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la juridiction administrative était bien compétente pour connaître de l'action de la société Entrepose contre la société Intertube son sous-traitant, dès lors que celui ci a participé à la réalisation de travaux publics ; - l'expert a clairement conclu à la responsabilité de la société Intertube à l'origine des malfaçons, laquelle n'est pas fondée à invoquer une responsabilité de la société Entrepose tenant aux conditions climatiques existantes au moment de son intervention ; la responsabilité de cette entreprise doit conduire la Cour à la condamner à la garantir intégralement, sinon à considérer qu'elle est de nature à atténuer la sienne ; - le préjudice né du retard à effectuer la deuxième tentative de recherche de canalisation est totalement imputable à GDF qui n'a pas voulu en temps opportun financer les coûts de recherche des défauts et de mise à jour de la canalisation de gaz ; le tribunal a donc procédé à tort à un partage de responsabilité par moitié ; subsidiairement la charge devrait en être reportée sur la société Intertube à l'origine des malfaçons ; le coût de la première tentative devra, pour les mêmes raisons, être intégralement supporté par la société Intertube ; Vu le jugement attaqué ; Vu les observations présentées le 11 octobre 2004 par la société Visser et Smit Hanab, représentée par son représentant légal ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2005, présenté pour la société Eupec, venant aux droits de la société Isotub Coating, par Me Y... avocat, qui demande la condamnation de la société Intertube à lui verser une somme de 5 735,90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a dû supporter d'importants frais en raison de la procédure devant le tribunal et la Cour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 20005, présenté pour la société GRT Gaz SA, venant aux droits de la société Gaz de France, par la SCP Gaucher Dieudonné Niango société d'avocats, qui demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner la SOCIETE ENDEL à lui verser les sommes de 42 595,02 euros au titre du surcoût de frais de location des palplanches, de 13 653,50 euros au titre des frais supplémentaires supportés par GDF en raison des malfaçons, subsidiairement d'ordonner une expertise pour l'évaluation de ce poste de préjudice, et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la moitié du surcoût de recherche de la canalisation pour 21 297,51 euros, en raison de divergences d'interprétation sur la personne devant assumer le coût des recherches, dès lors que lesdits surcoûts sont la seule conséquence des fautes commises par l'entreprise dans l'exécution de son marché et dont elle doit assumer l'intégralité des conséquences ; GDF n'avait aucune obligation de pré financer des travaux qui ne lui incombaient pas ; elle a de toutes façons accompli les diligences nécessaires et le délai n'est dû qu'à la multiplicité des contraintes rencontrées ; les retards n'incombent qu'à la SOCIETE ENDEL, responsable du chantier et qui a indiqué un mauvais emplacement pour les recherches ; - c'est à tort que le tribunal a refusé de prendre en compte le coût des prestations internes qu'elle a supporté en raison de la défaillance de son cocontractant et suffisamment justifié par les documents comptables produits ou dont l'évaluation, devait, sinon donner lieu à une expertise ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2006, présenté pour la société Intertube, ayant son siège ..., par Me Rona X... avocat, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la société Eupec, ainsi qu'à la condamnation de toute partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le contrat de sous-traitance a été conclu entre deux personnes privées, il ne comporte pas de clause d'attribution de compétence au profit de la juridiction administrative ; c'est à bon droit que le tribunal administratif a décliné sa compétence pour connaître de l'appel en garantie de la société Entrepose ; - subsidiairement : la société Entrepose est responsable par son retard des conditions de travail anormales qui lui ont été imposées ; les travaux de soudure n'auraient pas dû être accomplis fin décembre en raison des conditions climatiques alors existantes ; rien ne permet de mettre en cause la qualité des matériaux ou des prestations qu'elle a fournis ; - il est juste que le coût des travaux de recherche soit supporté conjointement par GDF et la société Entrepose ; le coût de la réparation aurait été nettement moindre si un mauvais positionnement de la canalisation qui ne lui est pas imputable n'avait empêché qu'ils soient accomplis dès la découverte du défaut en 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 11 janvier 2006 à 16 heures ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Gaucher, avocat de GDF et de Me Chaïb avocat pour la société Intertube, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché en date du 22 juillet 1997, Gaz de France (GDF) a confié à la société Entrepose les travaux de pose d'une canalisation de gaz entre Rosières et Varangéville ; que la société Entrepose a confié à la société Intertube, sous-traitante agréée, la reconstitution des joints après soudure en polypropylène par poudrage à chaud et à la société Visser et Smit Hanab, également sous-traitante agréée, la réalisation d'un forage dirigé traversant la Meurthe sur une longueur de 160 mètres afin d'y mettre en place la canalisation ; qu'un test réalisé avant la réception a montré une valeur trop faible de l'isolement de l'ouvrage sur la longueur de 170 mètres correspondant au franchissement de la Meurthe, révélant un endommagement ou un défaut des revêtements protecteurs de la canalisation à hauteur de la borne géomètre 29 ; que par ordonnance en référé en date du 18 mai 1998, une expertise a été ordonnée par le président du Tribunal de grande instance de Nancy ; que l'expert a déposé son rapport le 18 mai 2001 ; Sur les conclusions principales de la SOCIETE ENDEL, venant aux droits de la société Entrepose : Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la SOCIETE ENDEL, venant aux droits de la société Entrepose, entrepreneur principal, tendant à ce que la cour condamne son sous-traitant la société Intertube à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, étant fondées sur les stipulations d'un contrat de droit privé doivent, bien que celui-ci fût relatif à l'exécution de travaux publics, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'entreprise requérante soutient que les malfaçons proviennent, ainsi qu'il ressortirait de l'expertise, de défauts d'exécution imputables à la société Intertube, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait la décharger de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage ; qu'au demeurant, l'article 9 du marché passé entre Gaz de France et la société Entrepose stipule que «l'entrepreneur principal fera son affaire de toutes les difficultés qui pourront intervenir avec les sous-traitants» ; Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les frais entraînés par le délai séparant la première de la deuxième tentative de recherche de la canalisation, il résulte de l'article 15-3 du cahier des prescriptions particulières, auquel renvoie l'article premier du marché, qu'à la fin des travaux, une mesure d'isolement électrique de la canalisation est réalisée par GDF et qu'en cas de défaut, «l'entreprise prendra en charge les travaux de mise en conformité correspondants» ; que l'article 15-2 du cahier des prescriptions techniques générales du marché stipule que : «… si le défaut est imputable à l'entrepreneur, celui-ci doit alors prendre en charge les travaux de terrassement, de réparation du revêtement et la remise en état des terrains après intervention» ; que ces dispositions contractuelles mettaient ainsi à la charge de la société Entrepose, responsable de l'action de ses sous-traitants, l'intégralité des frais de recherche et de réparation de la canalisation ; que le refus d'assumer cette responsabilité et le litige qui s'en est suivi avec le maître d'ouvrage sont directement à l'origine du surcoût des travaux de recherche, pour mise en conformité, de la section de canalisation défectueuse ; que la SOCIETE ENDEL n'est donc pas fondée à demander d'être déchargée des sommes qu'elle a été condamnée à verser à ce titre à GDF ; Sur les conclusions incidentes de la société GRT Gaz SA, venant aux droits de la société Gaz de France (GDF) : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus, les dispositions du contrat passé entre GDF et la société Entrepose mettaient à la charge de cette dernière l'intégralité des frais de recherche et de réparation de la canalisation ; que GRT Gaz SA est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité la condamnation de la société Entrepose à la moitié des frais supplémentaires entraînés par le retard avec lequel la deuxième recherche de la canalisation a été entreprise, au demeurant rendue nécessaire parce que, bien qu'ayant la responsabilité de sa pose la société Entrepose n'en connaissait pas le positionnement vertical ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Entrepose à verser à la société GRT Gaz SA la somme de 21 297,51 euros ; Considérant, en second lieu, que si GRT Gaz SA demande la condamnation de la société Entrepose à lui rembourser la valeur des «prestations internes» dont elle a dû supporter le coût à raison des fautes de son cocontractant, consistant pour l'essentiel dans le temps passé par ses personnels dans des travaux de recherche, de réparation, de surveillance et en l'intervention du centre technique opérationnel, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses n'aient pas été incluses dans les prévisions du marché, lequel prenait en compte la survenance d'éventuelles non-conformités, sans mettre à la charge du titulaire d'autres frais que ceux liés à la reprise des travaux correspondants ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, la société GRT Gaz SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de condamnation de la société Entrepose à verser à ce titre à GDF une somme de 13 653,50 euros ; Sur les frais d'expertise : Considérant que la SOCIETE ENDEL ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de l'expertise ordonnée le 18 mai 1998 par le président du Tribunal de grande instance de Nancy ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE ENDEL à payer à la société GRT Gaz SA et à la société Intertube, chacune, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Intertube, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux sociétés ENDEL et Eupec la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ENDEL est rejetée. Article 2 : La somme que la société Entrepose a été condamnée à verser à la société GRT Gaz SA par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 24 juin 2003 est portée à 280 064,86 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la société GRT Gaz SA est rejeté. Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée le 18 mai 1998 par le président du Tribunal de grande instance de Nancy sont mis à la charge de la SOCIETE ENDEL. Article 6 : La SOCIETE ENDEL versera à la société GRT Gaz SA et à la société Intertube, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de la société Eupec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENDEL, à la société GRT Gaz SA, à la société Eupec, à la société Intertube et à la société Visser et Smit Hanab. 2 N° 03NC00623