CETATEXT000007574245 J6XLX1998X12X0000002566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/42/CETATEXT000007574245.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 décembre 1998, 96MA02566, inédit au recueil Lebon 1998-12-28 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA02566 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. HOJNA ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 décembre 1996 sous le n 96LY02566, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. HOJNA demande à la Cour d'annuler le jugement n 96.960.5 du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du sous-préfet de Brignoles en date du 19 février 1996 accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de son logement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de M. HOJNA, contrairement à ce que soutient ce dernier, a reçu le 25 septembre 1996 la convocation à l'audience du 22 octobre 1996 au cours de laquelle a été examinée sa demande de sursis à exécution ; qu'en vertu de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif à la conduite de la procédure lorsqu'une partie est représentée par un mandataire, le Tribunal administratif n'était pas tenu d'adresser un avis d'audience à M. HOJNA ; qu'ainsi les parties ont été averties de la tenue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que M. HOJNA a saisi le 18 mars 1996 le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 19 février 1996 par laquelle le sous-préfet de Brignoles avait accordé le concours de la force publique pour assurer l'expulsion de son logement ; qu'il n'est pas contesté que l'expulsion a eu lieu le 27 juin 1996, rendant sans objet les conclusions susmentionnées à fin de sursis à exécution ; que le tribunal administratif, qui a décidé par le jugement attaqué qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions, a motivé sa décision d'une façon suffisante et non équivoque en constatant que l'arrêté litigieux avait été entièrement exécuté le 27 juin 1996 ; que la circonstance que le jugement a été rendu après l'exécution de la décision n'est pas par elle-même de nature à entacher sa régularité ; que le moyen tiré de ce que l'huissier de justice aurait dû tenir compte de ce que le Tribunal administratif était saisi est inopérant à l'encontre du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à l'exécution de la décision en date du 19 février 1996 ;Article 1er : La requête de M. HOJNA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. HOJNA et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.