CETATEXT000007574310 J5XLX2006X10X000000201350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574310.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 02NC01350, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01350 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY DESFILIS M. Henri BATHIE M. LION Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, complété par un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901373 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Michel X une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996, correspondant à l'imputation, sur son revenu global, d'un déficit issu de la location d'un lot immobilier ; 2°) de remettre cette imposition à la charge du contribuable, à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a admis le droit du contribuable d'imputer, sur son revenu global, le déficit issu de la location d'un lot immobilier acquis le 31 décembre 1996, et donné en location à l'exploitant de l'hôtel de la Falaise à Morzine (Haute-Savoie), sur le fondement des dispositions transitoires de l'article 72 de la loi de finances pour 1996, codifiées à l'article 156 I 1 bis du code général des impôts ; - le contribuable n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, conformément au 3è alinéa du même article, dès lors qu'il devait être qualifié de loueur en meublé non professionnel, par application de l'article 151 septies du même code, et que le preneur exploite, en réalité, une résidence de tourisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 octobre 2003, le mémoire en défense, présenté pour M. Michel X, élisant domicile ... par Me Desfilis, avocat à la Cour ; Il conclut au rejet du recours du ministre et à la confirmation du jugement attaqué ; Il soutient que, dès lors que le local a été donné à bail par le contribuable à l'exploitant d'un hôtel à usage commercial et non d'habitation, et que la construction du bâtiment a débuté avant 1996, le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que le déficit imputé sur les bénéfices industriels et commerciaux du bailleur, était éventuellement déductible de son revenu global, par application de l'article 156 I 1 bis, dans la rédaction applicable en 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Michel X a acquis, le 31 décembre 1996, un bien immobilier constituant le lot n° 26 d'une co-propriété sise dans la commune de Morzine (Haute-Savoie) ; qu'il a consenti un bail à la compagnie hôtelière Pierre et Vacances ; qu'il avait déduit de son revenu global, au titre de l'année 1996, le déficit constaté dans les revenus issus de cette location et imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le ministre fait appel du jugement du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé au contribuable la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, consécutif au refus de l'administration d'admettre l'imputation de ce déficit sur le revenu global du foyer fiscal ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1996 :L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (… ) / 1 bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.( …) / Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. (…) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les (…) personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. (…) / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : - d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique (…) ; Considérant que, pour soutenir que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas un loueur professionnel au sens de l'article 151 septies, et qu'il ne participait pas personnellement à la gestion de son bien, ne pouvait bénéficier des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa du 1 bis de l'article 156 I sus-rappelées, le ministre fait valoir que l'intéressé doit être regardé comme étant un loueur en meublé, soumis en conséquence aux restrictions de report des déficits, toujours applicables en 1996 aux loueurs non professionnels de tels locaux d'habitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a limité son activité à la mise en location d'un appartement meublé à la S.A. Pierre et Vacances qui se chargeait, seule, des prestations de service offertes aux clients ; que, par suite, M. X doit être regardé comme un loueur en meublé non professionnel nonobstant les circonstances que le contrat conclu avec la société gestionnaire des locaux ait été qualifié de bail commercial, et que la résidence ait été classée en tant qu'hôtel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a accordé au contribuable la décharge de l'imposition en litige et à obtenir que cette imposition soit remise à sa charge ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : Le supplément d'impôt sur le revenu, auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1996, est remis à sa charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Michel X. 4 N° 02NC01350
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.