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05NC00518

CETATEXT000007574314 J5XLX2006X10X000000500518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574314.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC00518, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00518 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH BILLION - MASSARD- RICHARD M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005, présentée pour M. et Mme Patrick X, élisant domicile ..., par Me Billon, avocat ; Ils demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0200245 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a rejeté leur réclamation relative à leurs attributions dans le remembrement intercommunal de La Mogne ; 2°) - d'annuler cette décision ; Ils soutiennent que : - la commission a insuffisamment motivé sa décision ; - la décision méconnaît l'article L. 123-1 du code rural par éloignement des terres du centre d'exploitation et absence de diminution des lots ; - elle méconnaît l'article L. 123-4 dès lors qu'en échange de parcelles de bonne qualité culturale, ils reçoivent des parcelles de moindre qualité, et drainées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistré le 12 janvier 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 639 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal n'a commis aucune erreur en rejetant les moyens par les motifs qu'il a retenus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 26 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a rejeté leur réclamation dans le compte de communauté n° 262

(5280), et modifié les attributions dans le remembrement intercommunal de La Mogne qu'ils contestent, M. et Mme X se bornent à recopier intégralement leur argument de première instance ; qu'ainsi, ils ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur l'erreur que les premiers juges auraient pu commettre en rejetant ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant les moyens tirés de la violation respective des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont commis une erreur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 février 2005, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 26 octobre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à l'Etat de la somme de 639 € au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à l'Etat la somme de 639 € (six cent trente neuf euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 05NC00518

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