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05NC00551

CETATEXT000007574320 J5XLX2006X10X000000500551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC00551, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00551 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DOLLE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour M. Yazid X, élisant domicile chez M. Mokhtar Y, ... par Me Dollé, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 21 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, et de celle du 23 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour à un autre titre que l'asile territorial et l'a invité à quitter le territoire français, et à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) - d'annuler les décisions attaquées ; 3°) - d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un titre de séjour, à défaut de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus d'asile territorial, c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'application de l'article 13 de la loi du 27 juillet 1952 modifiée et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a établi les risques qu'il encourait pour sa vie et sa liberté ; le ministre a donc commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; - en ce qui concerne la décision préfectorale, c'est à tort que le préfet s'est prévalu du refus du ministre d'accorder l'asile territorial dès lors que cette dernière décision, illégale ne pouvait justifier le refus d'un titre fondé sur l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; - eu égard aux éléments de fait rapportés, c'est à tort que le préfet a regardé le mariage comme contracté dans le but exclusif d'un titre de séjour ; - c'est à tort que le préfet s'est prévalu de l'absence de production d'un visa d'une validité supérieure à trois mois pour refuser le titre sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien ; en effet l'article 6 5° de l'accord ne prévoit pas cette condition ; - les liens qu'il entretient en France sont tels qu'il y a méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale sur le territoire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 23 novembre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle, tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - dans la mesure où le ministre, seul compétent, avait refusé l'asile territorial, il avait compétence liée pour refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance ; - le refus n'emportant pas éloignement, le moyen tiré de menaces en Algérie est inopérant et au surplus , aucune menace alléguée n'est assortie d'éléments probants ; - en ce qui concerne le mariage, il pouvait faire échec à ce mariage contracté dans le seul but de délivrance d'un titre ; - il n'y aucune erreur de fait ou de droit dans l'inapplication des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien qui ne régit pas la situation de l'intéressé, et il ne peut se prévaloir de celles de l'article 6 2° dans le cadre de son mariage ; - il n'y a aucune atteinte à sa vie privée et familiale en refusant le séjour en France ; Vu enregistré le 18 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat , ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête qui n'apporte aucun élément nouveau dans cette affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision refusant l'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur : «Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées.» ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en lui refusant l'asile territorial, M. X qui se prévaut des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance, et notamment la circonstance qu'il serait inconcevable qu'un fonctionnaire algérien quitte son emploi pour venir en France s'il n'encourait des risques sérieux pour sa vie ou sa sécurité en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Moselle refusant un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision ministérielle de refus d'asile territorial n'étant pas entachée d'illégalité, le préfet a pu légalement refuser à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les moyens tirés tant de l'application des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs d'une part, à ses liens personnels et familiaux avec la France, d'autre part, à l'atteinte disproportionnée que le refus de séjour aurait porté à sa vie privée et familiale, M. X n'établit pas l'erreur que les premiers juges auraient commis en écartant par les motifs qu'ils ont retenus tenant à un mariage réalisé dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour et qu'il y a lieu de confirmer, les moyens susmentionnés, et par voie de conséquence, celui erroné tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en refusant un titre de séjour à un ressortissant algérien non pourvu d'un visa de long séjour dont la possession était, alors, obligatoire en application de l'article 9 dudit accord ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 mars 2005 attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ni à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de celle du 23 octobre 2003 du préfet de la Moselle, ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Yazid X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de la Moselle. 2 N° 05NC00551

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