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05NC00570

CETATEXT000007574322 J5XLX2006X10X000000500570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2006, 05NC00570, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00570 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 mai 2005 et 15 septembre 2006, présentés pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Duffort ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200004 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national des forêts (ONF) à lui verser, assorties des intérêts légaux, les sommes de 168 000 F représentant le solde du marché passé avec cet établissement et de 11 500 F correspondant à la facture du 12 octobre 2000 ; 2°) de condamner l'ONF à lui verser les sommes de 168 000F ( 25 611,453 €) et de 11500 F avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 2000 ; 3°) de condamner l'ONF à lui verser une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ; M. X soutient que : - c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa requête a été déclarée irrecevable, aucun différend dont il serait responsable ne l'opposant à l'ONF pour l'exécution du marché ; - le défaut d'exécution du marché engage la seule responsabilité de l'ONF pour défaut d'approvisionnement en grumes du chantier ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 novembre 2005, le mémoire en défense présenté pour l'office national des forêts par la SCP d'avocats Gasse-Carnel-Gasse, qui conclut au rejet de la requête de M X et à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; L'ONF fait valoir que : - comme l'a retenu le tribunal, faute de demande amiable préalable et alors qu'il existait un différend, la requête de M X était irrecevable ; - il a fait une exacte application des termes du marché pour le règlement des factures qui lui étaient adressées . - M. X a abandonné le chantier pour ne plus y reparaître ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 21 septembre 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Rollin de la SCP d'avocats Gasse-Carnel-Gasse, avocat de l'office national des forêts, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché public en date du 2 juin 2000, passé à la suite de la tempête du 26 décembre 1999, l'office national des forêts a confié à M X, exploitant forestier, le chargement en forêt, le transport sur routes et le déchargement sur une aire de stockage de grumes pour un montant initial fixé à la somme de 382 720 F ; que, par le jugement attaqué, a été rejetée la demande de M X tendant à la condamnation de l'ONF à lui verser les sommes de 11 500 F correspondant au solde d'une facture émise le 12 octobre 2000 et 168 000 F correspondant au solde du marché ; Sur les conclusions tendant au paiement du solde de la facture du 12 octobre 2000 : Considérant qu'il résulte du bordereau des prix unitaires, annexé au marché passé entre l'ONF et M X, que pour le chargement, le transport et le déchargement des grumes, le prix unitaire au m3 était fixé à 40 F ; que M X n'établit, ni même n'allègue, que le volume des grumes transporté au titre de sa facturation du 12 octobre 2000, pour la somme de 103 500 F, correspondait à un volume de grumes supérieur à 2300 m3, comme indiqué sur cette facture ; que l'intéressé, ne pouvait, dès lors, prétendre qu'au paiement d'une somme de 92 000 F, les dispositions du marché faisant obstacle au paiement de la somme supplémentaire de 11 500 F réclamée par M. X ; Sur les conclusions tendant au paiement d'une somme de 168 000 F correspondant au solde du marché : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'ONF a connu des difficultés, compte tenu des conséquences de la tempête du 26 décembre 1999, pour approvisionner en bois l'entreprise à la date initialement prévue du 15 septembre 2000, M. X a, de sa propre initiative, abandonné son chantier le 12 octobre 2000 sans en avertir l'ONF, pour ne plus y revenir, malgré deux mises en demeure adressées les 2 et 27 novembre 2000 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander réparation du fait d'une prétendue résiliation abusive du contrat par l'ONF, alors que la rupture lui est en réalité imputable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'ONF soit condamné à lui verser les sommes de 11 500 F et de 168 000 F au titre du marché passé le 2 juin 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner M X à payer à l'ONF la somme de 1 000 €. DECIDE Article 1er : La requête de M X est rejetée . Article 2 : M. X versera à l'ONF la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et à l'office national des forêts. 3 N° 05NC00570

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