CETATEXT000007574324 J5XLX2006X10X000000500605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574324.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC00605, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00605 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH SCP ALL CONSEILS Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Dominique X élisant domicile..., par la SCP d'avocats All Conseils ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2003 du préfet de la Haute-Saône lui refusant l'autorisation d'exploiter 10 hectares supplémentaires de terres sur le territoire de la commune de Chancey ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Il soutient que : - les propriétaires de la parcelle, objet de la demande, n'ont pas l'intention de la louer à un autre agriculteur que lui, lequel ne s'est d'ailleurs pas fait connaître auprès d'eux contrairement aux dispositions de l'article R. 331-4 alinéa 2 du code rural ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur la nature du contrat que lui ont consenti les propriétaires ; s'agissant d'un prêt à usage, il n'avait pas l'obligation de solliciter l'autorisation d'exploiter ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le défaut de capacité ou d'expérience professionnelle du candidat concurrent ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, au vu de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 331-3 du code rural, accorde à l'intéressé l'autorisation ; l'appréciation desdits critères s'opère à la date de l'opération ; - la demande d'autorisation sollicitée par le candidat concurrent ne respecte pas les formes prévues ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut : - au rejet de la requête, ; - à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement de la somme de 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le juge administratif n'avait pas à se prononcer sur la nature et les effets du contrat passé avec les propriétaires des terrains ; en toute hypothèse, l'existence de ce contrat ne dispensait pas M. X de solliciter l'autorisation d'exploiter ; - l'absence de capacité professionnelle d'un candidat à la reprise ne fait pas obstacle à la délivrance de l'autorisation ; au demeurant, M. Baussain bénéficiaire de l'autorisation était sur le point d'obtenir son diplôme professionnel et son projet était clairement défini ; - le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation d'exploiter aurait dû être formée par le GAEC et non par M. Baussain est doublement irrecevable car nouveau en appel et relatif à une décision qui n'est pas celle faisant l'objet du présent litige ; Vu l'ordonnance fixant au 7 juin 2006 à 16 heures la clôture de l'instruction ; Vu, en date du 12 juin 2006, l'ordonnance ordonnant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal qui n'est pas tenu de répondre à chaque point de l'argumentation des parties, ni à un moyen inopérant, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne se prononçant pas sur la nature du contrat liant M. X aux propriétaires de la parcelle, objet de la demande ; Sur la légalité de la décision du 18 juin 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : «L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (…)» ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 2 février 2001 portant révision du schéma directeur départemental des structures agricoles : «Conformément aux orientations fixées à l'article 1er, les demandes d'autorisation soumises au contrôle des structures sont hiérarchisées selon les groupes de priorité suivants : Priorités 1 : - installation ou installation progressive d'un jeune agriculteur remplissant les conditions pour bénéficier des aides à l'installation (…) Priorités 2 : - (…) installation d'un jeune agriculteur pluri-actif ou non, n'ayant pas la capacité professionnelle et présentant un projet viable (…)» ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 331-3 et suivants du code rural que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X visait à l'agrandissement de son exploitation agricole, par l'adjonction aux 164 hectares de terres qu'il exploite, d'une superficie de 10 hectares situés sur le territoire de la commune de Chancey ; que, pour refuser, par arrêté du 18 juin 2003, cette demande, le préfet de la Haute-Saône s'est fondé sur l'existence d'une demande concurrente émanant d'un jeune agriculteur en phase d'installation, prioritaire au regard du schéma directeur des structures agricoles du département ; que la circonstance que le candidat concurrent ne disposait pas à la date de l'opération de la capacité professionnelle visée à l'article R. 331-1 du code rural, si elle imposait à l'intéressé de soumettre à autorisation préalable l'opération envisagée, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne en considération sa demande en la comparant à celle de M. X et en déterminant son rang de priorité par rapport aux prévisions du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché son appréciation d'inexactitude en reconnaissant à la demande concurrente un caractère prioritaire ; qu'il était, dès lors, tenu de refuser à M. X l'autorisation demandée ; que, par suite, les moyens, à les supposer même fondés, invoqués par le requérant et tirés de ce qu'une autorisation ne lui était pas nécessaire compte tenu de la nature de son bail et de ce que la demande concurrente n'avait pas été régulièrement présentée, sont en tout état de cause inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 05NC00605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.