CETATEXT000007574326 J5XLX2006X10X000000500628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC00628, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00628 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA WAHL Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES «ILL ET GERSBACH», dont le siège est ..., représentée par son président, dûment habilité à cet effet, par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES «ILL ET GERSBACH» demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303605 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des communes de Jettingen, Berentzwiller et Franken, la délibération du conseil de la communauté en date du 3 juillet 2003 adoptant le plan local d'urbanisme de la comme de Steinsoultz ; 2°) de rejeter la requête des communes susmentionnées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de remettre à la charge desdites communes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme en estimant que le rapport de présentation du plan local l'urbanisme de la commune de Steinsoultz était insuffisant, concernant la création d'une zone d'activités de sport mécanique englobant une piste de karting qui fonctionne depuis 1996, dans un site naturel de valeur exceptionnelle alors que ce rapport est complet et circonstancié ; - les autres moyens d'annulation tirés de l'absence de consultation desdites communes, de l'insuffisance du rapport du commissaire-enquêteur, de l'erreur manifeste entachant le classement de la zone du Winderrof en secteur d'activités de loisirs et de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur du Sundgau doivent être écartés ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 février 2006, le mémoire en défense présenté pour les communes de Jettingen, Berentzwiller et Franken, par Me Z..., avocat au barreau de Mulhouse qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - le tribunal a estimé, à bon droit que le rapport de présentation était insuffisant en ce qu'il ne comportait aucune analyse de l'état initial de l'environnement, de l'évaluation des incidences des orientations du plan sur l'environnement et ne présentait pas les modalités de préservation du site et de sa mise en valeur ; - les maires des communes concernées n'ont pas été consultés ; - le classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne peut légaliser l'installation d'une piste de karting dépourvue de toute autorisation et dont le fonctionnement a un impact désastreux sur l'environnement ; - la création d'une zone dédiée aux sports mécaniques au sein d'une zone agricole est incompatible avec le classement retenu par le schéma directeur du Sundgau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Y..., de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES «ILL ET GERSBACH» ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : «le rapport de présentation :… 2° Analyse l'état initial de l'environnement… 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Steinsoultz adopté par délibération en date du 3 juillet 2003 du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES «ILL ET GERSBACH», compétente en matière d'élaboration des plans locaux d'urbanisme des communes intégrées, a notamment prévu la création d'une zone AL de loisirs motorisés dans la zone agricole A, permettant l'extension des installations existantes et en particulier une piste de karting se présentant elle-même comme la plus grande d'Europe, dont l'exploitation est susceptible d'entraîner de graves nuisances pour le voisinage et l'environnement ; que, cependant, ce rapport de présentation, qui se borne à relever que le site se trouve à l'écart de toute agglomération et ne présente pas de caractère remarquable du point de vue de la faune ou de la flore, ne contient pas d'indications suffisantes sur l'état initial de l'environnement du secteur concerné ; qu'il minimise les incidences sur l'environnement des possibilités d'extension ainsi offertes et ne présente pas les mesures concrètes prises pour le préserver, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'un site naturel de valeur exceptionnelle, vierge de toute urbanisation, et comprenant en outre une richesse archéologique constituée par la voie romaine qui traverse la zone considérée ; que, dès lors, ledit rapport ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES «ILL ET GERSBACH» n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 3 juillet 2003 adoptant le plan local d'urbanisme de la commune de Steinsoultz ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES «ILL ET GERSBACH» le paiement aux communes de Jettingen, Berentzwiller et Franken la somme de 1 000 euros au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES «ILL ET GERSBACH» est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES «ILL ET GERSBACH» versera aux communes de Jettingen, Berentzwiller et Franken la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES «ILL ET GERSBACH», à la commune de Jettingen, à la commune de Berentzwiller, à la commune de Franken, à la commune de Steinsoultz et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie sera en outre adressée au préfet du Haut-Rhin. 4 N° 05NC00628
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.