CETATEXT000007574351 J6XLX1998X12X0000001840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574351.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 décembre 1998, 96MA01840, inédit au recueil Lebon 1998-12-28 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01840 1E CHAMBRE C M. BIDARD DE LA NOE M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société FRANCE-ROUTE-TRANSPORTS ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 août 1996 sous le n 96LY01840, présentée pour la société FRANCE-ROUTE-TRANSPORTS, dont le siège social est situé ..., par la société d'avocats ROUQUETTE-LIPIETZ ; La société FRANCE-ROUTE-TRANSPORTS demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 1996 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la suspension de la décision du préfet de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 18 juin 1996 lui retirant définitivement 10 autorisations de transports équivalant "A" et 25 copies conformes de la licence communautaire ; 2 / d'ordonner la suspension de la décision susvisée du préfet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que la société FRANCE-ROUTE-TRANSPORTS fait appel d'une ordonnance du président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille, rejetant sa demande tendant à la suspension de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 18 juin 1996, lui retirant définitivement 10 autorisations de transports et 25 copies conformes de licences communautaires ; Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société FRANCE-ROUTE-TRANSPORTS a son siège social à Salernes ; que cette commune étant située dans le ressort du Tribunal administratif de Nice, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille n'était pas compétent territorialement pour connaître de la demande de suspension de la décision du préfet de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société FRANCE-ROUTE-TRANSPORTS devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du Tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge." ; qu'il résulte des dispositions précitées que la suspension éventuelle de l'exécution d'une décision administrative ne peut avoir d'effet que jusqu'à la date du jugement statuant sur la demande de sursis à exécution de ladite décision ; que, par un jugement en date du 3 juin 1997, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la société FRANCE-ROUTE-TRANSPORTS sollicitant l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté susvisé du préfet de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 18 juin 1986 ; que, par suite, la présente demande tendant à la suspension de cet arrêté est devenue sans objet ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société FRANCE-ROUTE-TRANSPORTS.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE-ROUTE-TRANSPORTS et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54, L10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.