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96MA01956 96MA02342 96MA02343

CETATEXT000007574358 J6XLX1998X12X0000001956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574358.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 décembre 1998, 96MA01956 96MA02342 96MA02343, inédit au recueil Lebon 1998-12-28 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01956 96MA02342 96MA02343 1E CHAMBRE C Mme LORANT M. BENOIT Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. B... et Mme A... en leur nom propre, et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Vincent B... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 août 1996 sous le n 96LY01956, présentée pour M. B..., Mme A..., agissant en leur nom propre, et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Vincent B..., demeurant ..., par Me Jehanne Z..., avocat ; M. B... et Mme A... demandent à la Cour : 1 / de réformer le jugement en date du 21 juin 1996 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement n'a pas évalué de manière suffisante leur préjudice ; 2 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS à leur verser, à chacun : - 700.000 F au titre du préjudice moral et, en qualité de représentants légaux de leur fils Vincent ; - 500.000 F au titre du préjudice esthétique ; - 500.000 F au titre du pretium doloris ; - 1.000.000 F au titre du préjudice d'agrément ; - 10.000.000 F au titre de l'invalidité de 100 % ; Vu 2 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 octobre 1996 sous le n 96LY02342, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 10 janvier 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS, dont le siège est à Pertuis

(84120), pris en la personne de son directeur en exercice domicilié audit siège, par Me LE PRADO, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé qui a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS à indemniser Mme A... et M.SPADARI des conséquences dommageables de l'infirmité dont est resté atteint Vincent B... à la suite de l'accouchement pratiqué au CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS le 9 avril 1989 ; Vu 3 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er octobre 1996 sous le n 96LY02343, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, représentée par son directeur en exercice, ..., par Me Y..., avocat ; La CPCAM demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 1996 du Tribunal administratif de Marseille en tant que par ce jugement le Tribunal a limité à 80 % des frais engagés et futurs la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS a été condamné à lui payer et de condamner le centre à lui verser : 1.471.001 F de frais exposés, 657.000 F par an de frais en établissement spécialisé de 7 à 20 ans et au-delà 691.310 F par an, ainsi que 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Z..., pour M. B... et Mme A... ; - les observations de Me LE PRADO pour le CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise établis respectivement par un spécialiste en gynécologie obstétrique et par un professeur spécialisé en neurochirurgie pédiatrique, que dès 3 heures du matin, le 9 avril 1989, l'enregistrement du rythme cardiaque foetal présentait quelques ralentissements irréguliers et que la couleur du liquide amniotique, à la rupture de la poche des eaux, indiquait un risque de souffrance foetale ; qu'à 4 heures du matin, alors qu'une analgésie péridurale était mise en place, les anomalies du rythme cardiaque foetal s'aggravaient avec des ralentissements plus fréquents et plus prononcés ; qu'au plus tard à ce moment là, et alors qu'il n'est pas allégué que Mme A... s'y serait opposée, l'équipe médicale aurait dû prendre la décision de procéder à une extraction de l'enfant par césarienne ; qu'au contraire l'accouchement par voie naturelle a été poursuivi, la césarienne n'étant effectuée qu'à 5 H 40 ; que la sous estimation de la souffrance foetale et le retard à prendre la décision de procéder à une césarienne sont à l'origine des altérations neurologiques irréversibles de l'enfant et constituent des fautes qui engagent la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS ; que si le CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS soutient que Mme A... aurait concouru à la réalisation du dommage par son comportement durant la journée du 8 avril, et notamment par son refus d'un déclenchement artificiel de l'accouchement, il résulte desdits rapports que la prise en charge active de l'accouchement ne s'imposait pas à ce moment là, que d'ailleurs elle n'a pas été présentée comme telle à Mme A..., et qu'en tout état de cause, une défaillance dans la prise d'une décision thérapeutique face à des anomalies graves du rythme cardiaque foetale aurait eu les mêmes conséquences ; qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a d éclaré totalement responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme A..., et l'a condamné à en assurer la réparation ; Sur la réparation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Vincent B... est atteint d'une encéphalopathie anoxo-ischémique qui le prive de tout contact avec l'extérieur et entraîne une incapacité totale ; que les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par l'intéressé sont qualifiés de très importants par l'expert ; que l'état de l'enfant n'est susceptible d'aucune amélioration et risque au contraire de s'aggraver ; que cet état nécessite le placement en établissement spécialisé ; En ce qui concerne les droits de Vincent B... et de ses parents : Considérant que M. B... et Mme A... avaient évalué à 3.000.000 F, tous chefs de préjudice confondus, l'indemnité au versement duquel le CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS devait être condamné à raison de l'état de santé du jeune Vincent B... ; que le montant de la rente annuelle de 205.830 F allouée par le Tribunal correspond à la conversion de cette somme en rente, mode d'indemnisation que, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal a pu choisir à bon droit ; qu'ainsi M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges n'auraient pas pris en compte l'ensemble des préjudices subis par le jeune Vincent, ou en auraient fait une évaluation insuffisante ; qu'ils ne sont pas recevables à demander en appel, en l'absence d'aggravation du préjudice apparue postérieurement au jugement, une réévaluation de l'indemnité sollicitée en première instance ; qu'en revanche aucune disposition législative n'interdit au juge, qui est tenu d'assurer une indemnisation intégrale du préjudice quelles que soient les circonstances économiques, d'indexer les rentes qu'il accorde ; qu'il y a lieu dès lors de décider que la rente allouée sera majorée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale ; Considérant que le Tribunal n'a, par ailleurs, pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par chacun des deux parents en fixant le montant de sa réparation à 100.000 F ; En ce qui concerne les droits de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE : Considérant qu'il résulte des propres écritures de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE que la somme de 1.471.000 F, qu'elle a exposée à la date du 31 décembre 1995, ainsi que ses débours ultérieurs, correspondent à des frais de placement en établissement spécialisé ; que ces frais ne constituent pas un chef de préjudice distinct de celui destiné à réparer les troubles dans les conditions d'existence de la victime ; que par suite ils ne peuvent que s'imputer sur la part d'indemnisation dont cette dernière bénéficie, correspondant à la réparation de l'atteinte à son intégrité physique ; que cette part ayant été fixée par le jugement attaqué de manière non contestée à 80 %, il résulte de ce qui précède que la caisse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a limité à 80 % du montant de la rente allouée à Vincent B... le remboursement de ses débours justifiés auquel est condamné le CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS ; que le CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS est fondé, par contre, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a condamné à rembourser à la caisse les frais excédant la somme sur laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la créance de la caisse doit s'imputer ; Sur les conclusions de la caisse tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE étant partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées ;Article 1er : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 juin 1996 est annulé.Article 2 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS est rejeté.Article 3 : La rente annuelle de 205.830 F (deux cent cinq mille huit cent trente francs) que l'article 1er du jugement susmentionné a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS à verser à Mme A... et M. B..., en qualité de représentants légaux de Vincent B..., sera indexée par application des coefficients de revalorisation fixés à l'article L.455 du code de la sécurité sociale.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... et Mme A... est rejeté.Article 5 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Mme A..., à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, au CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 60-04-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L455 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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