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05NC00175

CETATEXT000007574371 J5XLX2006X09X000000500175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574371.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 05NC00175, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00175 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA PERIOLI Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2005, complétée par un mémoire enregistré le 16 mars 2006, présentée pour M. X... X élisant domicile ..., par Me Y..., avocat au barreau de Thionville ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0203846 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2002 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a refusé sa titularisation dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels de 2ème classe ; 2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'avis défavorable à la titularisation émis par le médecin chef est irrégulier ; la décision de radiation a été motivée par l'absence d'obtention du permis poids lourds ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2005, complété par un mémoire enregistré le 15 mai 2006, présentés pour le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle représenté par son président en exercice ; Le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2006 à 16h00 ; Vu l'ordonnance du 18 mai 2006 portant report de la clôture de l'instruction au 22 juin 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ; Vu l'arrêté du 2 juillet 1996 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels de 2ème classe stagiaire ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant que M. X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision du 29 août 2002 ; qu'ainsi, il n'est pas recevable en appel, à soutenir que l'avis émis par le médecin chef est irrégulier, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; Sur la légalité interne : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend les moyens présentée en première instance, tirés de ce que c'est à tort que le président du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a estimé qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'aptitude physique requise et que son refus de titularisation serait en fait motivé par sa non-obtention du permis de conduire poids lourd ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. 2 N° 05NC00175

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