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05NC00205

CETATEXT000007574372 J5XLX2006X09X000000500205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 05NC00205, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00205 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2006, présentés pour la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 mars 2001 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville - BP 340 à Lons-le-Saunier

(39015), par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200753 du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à l'association «Le Concert Impromptu» la somme de 9 790,31 euros avec intérêts en réparation du préjudice né de l'annulation des prestations musicales qui devaient être effectuées du 6 au 8 juin 2001 ; 2°) de rejeter la demande de l'association «Le Concert Impromptu» devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de mettre à la charge de ladite association une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'un contrat verbal la liait à l'association demanderesse pour l'exécution des prestations litigieuses ; - qu'en tout état de cause, un tel contrat serait nul et de nullité absolue, dès lors que le directeur du conservatoire municipal n'était pas habilité à le passer, qu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure de publicité et de mise en concurrence, n'a pas été soumis au contrôle de légalité et que les dépenses en cause auraient été engagées en l'absence de crédit disponible suffisant ; - qu'ainsi seule sa responsabilité quasi-contractuelle, voire quasi-délictuelle pourrait être engagée ; - que, toutefois, sa responsabilité quasi-contractuelle ne peut être engagée pour enrichissement sans cause, faute de tout enrichissement de sa part ; - que sa responsabilité quasi-délictuelle n'est pas davantage susceptible d'être engagée en l'absence de toute faute de sa part ; - que, subsidiairement, sa responsabilité serait partagée avec celle de l'association, dans une mesure laissant à la charge de celle-ci une part de responsabilité supérieure à 25 % ; - que, par son comportement, l'association a aggravé son préjudice ; - que l'évaluation du préjudice est exagérée, le montant de 13 053,75 euros réclamé étant dépourvu de tout fondement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2005 et complété par mémoire enregistré le 21 août 2006, présenté pour l'association «Le Concert Impromptu», par Me X... ; l'association «Le Concert Impromptu» conclut : - en premier lieu, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A cette fin, elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER n'est fondé ; - en second lieu, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre elle et la commune et à ce que la condamnation de celle-ci à son profit soit portée à 13 053,75 euros avec intérêts de droit à compter du 28 mars 2002 ; A cette fin, elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle aurait fait preuve de négligence en s'investissant en l'absence de tout contrat écrit, dès lors que la forme écrite n'était pas exigée en l'espèce, que le tribunal ne pouvait en tout état de cause retenir sa responsabilité pour avoir effectué le déplacement jusqu'à Lons-le-Saunier, dès lors que les frais de déplacement n'ont pas été inclus dans le préjudice dont réparation est demandée, que les répétitions, salaires, charges sociales et frais de structure ont été exposés pour répondre aux demandes de la ville et que la commande litigieuse l'a privée de la possibilité de satisfaire simultanément d'autres commandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Bronner, avocat de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que le directeur du conservatoire municipal de Lons-le-Saunier avait conclu un accord verbal avec l'association «Le Concert Impromptu» concernant la participation de celle-ci à divers concerts et conférences devant avoir lieu du 6 au 8 juin 2001 ; que le maire de Lons-le-Saunier a toutefois, par lettre du 5 juin 2001, annulé ces manifestations motif pris du dépassement des crédits budgétaires et de l'absence de bon de commande ; que, saisi de conclusions indemnitaires par l'association, le Tribunal administratif de Besançon a déclaré la commune responsable des trois quarts du préjudice subi, estimé à un montant de 13 053,75 euros ; que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER relève appel dudit jugement en ce qu'il lui est défavorable cependant que, par voie d'appel incident, l'association «Le Concert Impromptu» demande à être exonérée de toute responsabilité ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de leur décision que les premiers juges ont fondé la responsabilité de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER sur une double faute consistant, d'une part, en l'incompétence du directeur du conservatoire pour décider de la dépense litigieuse, d'autre part, en la tardiveté de l'annulation des prestations prévues ; que, ce faisant, les premiers juges ont, en l'absence de contrat régulièrement conclu, entendu retenir la responsabilité quasi-délictuelle de la commune ; que, par suite, le moyen tiré par celle-ci de ce que le tribunal aurait retenu par erreur sa responsabilité contractuelle doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la commune pour avoir commis les deux fautes susrappelées ; que si la commune soutient à bon droit avoir pu légalement ne pas exécuter un engagement irrégulièrement contracté par ses services, elle a en effet commis une faute en n'annulant les prestations prévues que la veille du début de leur déroulement, alors par ailleurs qu'elle reconnaît la réalité de l'accord verbal du directeur du conservatoire, dont il résulte de l'instruction, eu égard aux dates prévues pour les répétitions, débutant le 17 mai, qu'il avait été donné de longue date ; Considérant, en dernier lieu, que c'est également à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'association «Le Concert Impromptu» avait elle-même fait preuve d'imprudence et de négligence en s'investissant financièrement et artistiquement en l'absence de tout contrat écrit émanant de la ville ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circonstance que le marché en cause aurait pu être passé sans formalités préalables ne la dispensait pas, en tout état de cause, de le conclure sous forme écrite, ne serait-ce que pour respecter l'obligation de notification prévue par l'article 79 du code des marchés publics ; Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au fait que l'association demanderesse était intervenue auparavant au moins deux fois au conservatoire municipal au cours de l'année scolaire 2000-2001 alors que les bons de commande n'ont été établis que postérieurement au déroulement ou au début du déroulement de ses prestations, les premiers juges ont effectué une juste évaluation des responsabilités respectivement encourues par la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER et l'association «Le Concert Impromptu» en condamnant ladite commune à réparer les trois quarts du préjudice subi par celle-ci ; Sur le préjudice : Considérant qu'il est constant que les prestations prévues et non exécutées devaient être rémunérées pour une somme de 72 130,35 F (10 996,20 euros) ; que l'association «Le Concert Impromptu» ne soutient ni avoir encouru un préjudice autre que matériel du fait de l'annulation de ses prestations ni s'être engagée à perte ; qu'il s'ensuit que l'indemnisation de son préjudice ne saurait être fixée à une somme supérieure à 10 996,20 euros et que, par suite, la condamnation de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER au profit de l'association «Le Concert Impromptu» doit être réduite à 8 247,15 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a arrêté le préjudice indemnisable à une somme supérieure à 10 996,20 euros, d'autre part, que l'appel incident de l'association «Le Concert Impromptu» doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER tendant à mettre à la charge de l'association «Le Concert Impromptu» la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association «Le Concert Impromptu» au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 9 790,31 euros que la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER a été condamnée à verser à l'association «Le Concert Impromptu» par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 17 décembre 2004 est ramenée à 8 247,15 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 17 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER et l'appel incident de l'association «Le Concert Impromptu» sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER et à l'association «Le Concert Impromptu». 5 N° 05NC00205

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