CETATEXT000007574377 J6XLX1997X12X0000010983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574377.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 18 décembre 1997, 97MA10983, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA10983 1E CHAMBRE C M. Bidard de la Noe M. Benoit Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société OMYA ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juin 1997 sous le n° 97BX00983, présentée pour la société OMYA, dont le siège est sis ..., représentée par son président-directeur général, ayant pour avocat la S.C.P. Nicolay-de Lanouvelle ; La société OMYA demande à la Cour de mettre fin provisoirement et d'urgence au sursis à exécution, ordonné par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 1997, de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 novembre 1996 lui accordant un permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments à usage industriel sur le territoire de la commune de VINGRAU ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ; - les observations de Maître Y... pour la société OMYA ; - les observations de M. Z... pour la commune de VINGRAU ; - et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 124: "Lorsque la Cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le Tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ; Considérant que le sursis à exécution de l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la société OMYA un permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments à usage industriel sur le territoire de la commune de VINGRAU n'est pas de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de ladite société ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre fin au sursis à exécution décidé par le Tribunal administratif de Montpellier par son jugement en date du 28 mai 1997 ;Article 1er : La requête de la société OMYA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société OMYA, à la commune de VINGRAU, au comité de défense de VINGRAU, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.