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04NC00657

CETATEXT000007574390 J5XLX2006X06X000000400657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574390.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04NC00657, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00657 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCHILDKNECHT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 juillet 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 22 novembre 2004 et 25 avril 2005, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ..., par Me Schildknecht, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304446 du 10 juin 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur le déféré présenté par le préfet de la Moselle tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2003 du maire de Lafrimbolle (Moselle) accordant à M. X un permis de construire en vue de la réalisation de garages et d'une remise sur un terrain situé ... ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 4 août 2003 du maire de Lafrimbolle ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2003 par lequel le maire de Lafrimbolle a retiré l'arrêté précité du 4 août 2003 portant permis de construire ; 4°) de condamner «la partie adverse» à lui verser 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que le mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 22 décembre 2003 présenté par le préfet de la Moselle et demandant que le tribunal administratif prononce un non-lieu à statuer ne lui a pas été communiqué et que l'ordonnance attaquée a été prise le 10 juin 2004, sans avis d'audience ayant pu l'alerter ; - l'arrêté du maire prononçant le retrait du permis de construire initial est tardif et abusif ; - la construction litigieuse est régulière ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les mémoires, enregistrés les 20 août et 6 octobre 2004 et 24 février, 24 juin et 1er septembre 2005, présentés pour la commune de Lafrimbolle, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 8 septembre 2004, par la SELAFA M et R, avocats ; La commune de Lafrimbolle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée ne méconnaît pas le principe du contradictoire ; - les conclusions reconventionnelles sont irrecevables ; Vu les mémoires, enregistrés les 12 novembre et 23 décembre 2004 et 25 mars et 26 mai 2005, présentés par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Martinez, avocat de la commune de Lafrimbolle, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance du 10 juin 2004 du président du Tribunal administratif de Strasbourg prononçant un non-lieu à statuer : Considérant que par déféré enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 18 novembre 2003, le préfet de la Moselle a demandé à cette juridiction d'annuler l'arrêté du maire de Lafrimbolle en date du 4 août 2003 accordant à M. X un permis de construire en vue de la réalisation de garages et d'une remise sur un terrain lui appartenant sis 11, chemin de la forêt à Lafrimbolle au motif que la construction méconnaissait les dispositions applicables dans la zone NC du plan local d'urbanisme ; qu'à la suite de la communication par le tribunal administratif de ce déféré à la commune de Lafrimbolle et à M. X, le maire de Lafrimbolle a, par mémoire enregistré le 8 décembre 2003 régulièrement communiqué à M. X le 9 décembre 2003, informé la juridiction de ce que, par deux arrêtés en date du 4 décembre 2003, il avait retiré le permis litigieux et refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée ; que, le requérant fait grief au président du tribunal administratif d'avoir, par ordonnance du 10 juin 2004, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de la Moselle sans lui avoir communiqué au préalable un mémoire du préfet, enregistré au greffe le 18 décembre 2004 concluant au non-lieu à statuer sur son déféré ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif… et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs… peuvent, par ordonnance… 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête…» et qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : «Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux» ; Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter par ordonnance, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation de communiquer des mémoires en réplique aux défendeurs dès lors que lesdits mémoires ne contiennent aucun élément nouveau sur lequel le juge entend se fonder pour prendre sa décision ; Considérant que pour rendre l'ordonnance attaquée le président du Tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas fondé sur le mémoire du préfet de la Moselle enregistré au greffe le 18 décembre 2004 par lequel il demandait au tribunal de constater qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur son déféré, mais n'a fait que tirer les conséquences du retrait des arrêtés du maire de Lafrimbolle dont M. X avait eu connaissance ainsi que cela a été rappelé ci-dessus ; qu'en ne communiquant pas le mémoire du préfet qui ne comportait aucun élément utile pour permettre au juge de prendre sa décision, dès lors que la solution du litige était en l'espèce d'ores et déjà certaine, le président du Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées en appel par M. X : Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour annule l'arrêté en date du 4 décembre 2003 par lequel le maire de Lafrimbolle a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 4 août 2003 sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lafrimbolle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Lafrimbolle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Lafrimbolle la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X, à la commune de Lafrimbolle et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NC00657

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