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04NC00662

CETATEXT000007574392 J5XLX2006X06X000000400662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574392.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 04NC00662, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00662 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA WELZER M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2004, complétée par mémoires enregistrés les 25 avril 2005 et 9 mars 2006, présentés pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Welzer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0101480 en date du 24 juin 2004 du Tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a limité à 1 500 € la somme à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son éviction de ses fonctions au sein de la commune de Luxeuil-les-Bains ; 2°) de condamner la commune de Luxeuil-les-Bains à lui verser une indemnité de 60 000 € en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Luxeuil-les-Bains la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le maire a pris à son encontre des sanctions disciplinaires déguisées en lui retirant toutes ses attributions et en avançant à son encontre des griefs injustifiés, ce qui constitue une violation des garanties légales qui lui sont accordées ; - que le maire a également commis une faute statutaire en le confinant dans un bureau sans aucune attribution et en usant de menaces à son égard dans le but de le faire partir ; - qu'eu égard à la gravité et à la durée des brimades commises à son encontre, qui ont eu de sérieuses répercussions sur son état de santé et l'ont contraint à déménager dans une autre région, les premiers juges ont effectué une insuffisante appréciation de son préjudice moral en le limitant à 1 500 € ; - que les témoignages portés contre lui ont été rédigés sous la menace de la hiérarchie et inspirés par la peur des agents concernés de perdre leur emploi ; - que sa fiche de notation au titre de l'année 2005 établie par son nouvel employeur et la décoration qui lui a été décernée par le préfet du Doubs établissent l'excellence de son travail et contredisent ainsi les accusations portées à son encontre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2004 et complété par mémoires enregistrés les 3 novembre 2005 et 15 mars 2006, présentés pour la commune de Luxeuil-les-Bains, représentée par son maire en exercice, par Me Dufay ; La commune de Luxeuil-les-Bains conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens énoncés par l'intéressé n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 24 mars 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Dufay , avocat de la commune de Luxeuil-les-Bains, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ancien chef de la police municipale de Luxeuil-les-Bains, s'est vu retirer l'intégralité de ses responsabilités ; qu'il a, dans le dernier état de ses écritures, demandé au Tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Luxeuil-les-Bains a rejeté sa demande tendant à être réintégré dans l'ensemble de ses attributions et de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 1 000 000 F ; que, par jugement du 24 juin 2004, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions à fin d'annulation de M. X et condamné la commune à lui verser une indemnité de 1 500 € ; que ce dernier relève appel dudit jugement en demandant que ladite indemnité soit portée à 60 000 € ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès le 24 novembre 2000, l'adjoint au maire et le directeur des services de la commune ont reproché à M. X son attitude vis-à-vis des gardiens de police et des agents locaux de médiation sociale et informé l'intéressé que plusieurs plaintes avaient été déposées auprès du procureur de la République mettant en cause l'exercice de ses fonctions auprès de la population ; qu'au cours d'un second entretien intervenu le 29 décembre 2000, l'adjoint a confirmé à l'intéressé qu'il avait perdu la confiance des élus et qu'il ne pourrait poursuivre l'exercice de ses fonctions, en l'incitant à demander sa mutation, conformément à l'intention exprimée en ce sens par l'intéressé lors du premier entretien ; que sa notation au titre de l'année 2000, effectuée en janvier 2001, a subi une forte baisse ; qu'après sa reprise d'activité en février 2001 à l'issue d'un bref congé de maladie, l'intéressé a été privé de toute responsabilité effective tout en continuant à percevoir son traitement et les indemnités y afférentes jusqu'à ce qu'il obtienne sa mutation dans une autre collectivité le 15 décembre 2001 ; Considérant que si M. X f ait valoir que certains des témoignages produits par ses anciens subordonnés et certains habitants de la commune manqueraient de spontanéité, il ressort des termes de son entretien du 16 mai 2001 avec l'adjoint au maire, intégralement rapportés par un huissier commis par ses soins, que l'intéressé a reconnu certains des griefs qui lui ont été reprochés, tirés notamment d'un comportement trop familier avec ses collaborateurs, à l'origine d'altercations, de ses pratiques tendant à diviser les agents entre eux, d'une confusion entre vie professionnelle et vie privée et des irrégularités affectant certaines enquêtes menées auprès de la population ; qu'il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que la commune de Luxeuil-les-Bains, qui a exprimé sa satisfaction quant aux services antérieurement rendus par M. X, auquel elle a d'ailleurs accordé plusieurs promotions successives depuis son recrutement en 1996 et explique, pour cette raison, son abstention de mettre en oeuvre toute procédure disciplinaire, ait agi avec l'intention de nuire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre qu'analysant la faute commise par la commune comme consistant uniquement à avoir privé l'intéressé de ses attributions tout en ne le faisant pas bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire, les premiers juges ont, par une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X en raison de cette situation, limité à 1 500 € le montant de l'indemnité à lui verser ; qu'ainsi, la requête de ce dernier doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Luxeuil-les-Bains, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Luxeuil-les-Bains au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Luxeuil-les-Bains tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Luxeuil-les-Bains. 4 N° 04NC00662

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