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04NC00663

CETATEXT000007574394 J5XLX2006X06X000000400663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 04NC00663, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00663 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SEBAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARIGNAN, dont le siège est, Hôtel de ville à Carignan

(08110), représentée par son premier adjoint en exercice, à ce habilité par délibérations du conseil municipal en date des 10 octobre 2002, 16 décembre 2002 et 6 août 2004, par la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou Jacques ; la COMMUNE DE CARIGNAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1017 du 18 mai 2004 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2002 du premier adjoint au maire de Carignan l'excluant temporairement du service pour une période de quatre mois ensemble la décision du conseil de discipline de recours du 27 juin 2002 confirmant cette mesure d'exclusion ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le comportement de M. X justifie la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la sanction prononcée présente un caractère disproportionné et a substitué son appréciation à celle du maire et conseil de discipline de recours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 27 octobre 2005 et en original le 15 décembre 2005, présenté pour M. X, représenté par Me Seban, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CARIGNAN à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 13 septembre 2005, fixant au 31 octobre 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Ledoux, de la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques, avocat de la COMMUNE DE CARIGNAN et de Me Dubois de la SCP Seban, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CARIGNAN demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2002 de son premier adjoint au maire, remplaçant le maire empêché, prononçant, sur avis favorable du conseil de discipline de recours, l'exclusion temporaire de service pour une durée de quatre mois, de M. X, technicien territorial principal, directeur des services techniques de la commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis rendu par le conseil de discipline, confirmé par le conseil de discipline de recours, que M. X a, de manière réitérée, contesté les consignes données par sa hiérarchie en faisant preuve à son égard d'un manque de respect et d'une opposition systématique n'hésitant pas à adresser aux élus des écrits au contenu irrespectueux ; que l'intéressé entretient, par ailleurs, des relations difficiles avec une partie du personnel qu'il était chargé d'encadrer ; que, si M. X ne conteste pas ces insubordinations, il les justifie par un contexte défavorable résultant de la mise en examen du maire de la commune et des difficultés qu'il rencontre pour exercer ses fonctions compte tenu de la définition imprécise de ses tâches au sein des services et des divergences qui l'opposent, notamment, à M. Y, adjoint au maire chargé des travaux ; que, toutefois ce comportement d'indiscipline constitue, indépendamment du contexte délicat dans lequel M. X a pu, ainsi que d'autres agents communaux, être amené à exercer ses fonctions, un manquement grave et persistant à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard au comportement de M. X, les faits reprochés pouvaient, sans erreur manifeste d'appréciation, être sanctionnés par l'exclusion temporaire de cet agent pour une durée de quatre mois ; que, dès lors, la COMMUNE DE CARIGNAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir considéré que seuls les griefs relatifs au comportement contestataire de l'intéressé pouvaient être retenus pour justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, a, pour annuler celle-ci, estimé que ladite sanction présentait un caractère disproportionné ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE CARIGNAN n'avait prononcé aucune sanction disciplinaire à l'encontre de M. X depuis son arrivée dans les services de la commune ; que si les faits reprochés avaient déjà donné lieu à l'engagement d'une précédente procédure disciplinaire, aucune sanction ne lui avait été infligée à raison desdits faits alors même que ceux-ci avaient justifié, le 27 décembre 2000, le prononcé d'une mesure de suspension laquelle ne constitue pas une sanction disciplinaire ; Considérant, en second lieu, que contrairement aux allégations de M. X, les faits d'insubordination retenus par le conseil de discipline avaient bien été invoqués par la COMMUNE DE CARIGNAN dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre en raison, notamment, du «refus de respecter les notes de service» et des «entraves avec persistance au bon fonctionnement des instituions territoriales» ; que, dès lors, en mentionnant dans son avis qu'«en contestant de manière constante les consignes données par les élus, prouvant ainsi une absence de respect de la hiérarchie et des ordres qui sont donnés», le conseil de discipline n'a pas fait reposer son avis sur des éléments dont il n'aurait pas été saisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CARIGNAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2002 par lequel le premier adjoint de la COMMUNE DE CARIGNAN a prononcé à l'encontre de M. X une mesure d'exclusion temporaire pour une durée de quatre mois ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu, de faire droit ni aux conclusions de la commune, ni à celles de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 02-1017 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mai 2004 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CARIGNAN et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARIGNAN et à M. Pierre X. 4 N° 04NC00663

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