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04NC00664

CETATEXT000007574396 J5XLX2006X06X000000400664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 04NC00664, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00664 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SEBAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARIGNAN, dont le siège est, Hôtel de ville à Carignan

(08110), représentée par son premier adjoint en exercice, à ce habilité par délibérations du conseil municipal en date des 10 octobre 2002, 16 décembre 2002 et 6 août 2004, par la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques et complétée par un mémoire enregistré le 28 juillet 2004 ; la COMMUNE DE CARIGNAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-613 du 18 mai 2004 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la mesure en date du 10 décembre 2002 par laquelle le premier adjoint au maire de la commune lui a signifié verbalement que son bureau était transféré dans un local annexe à la mairie ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la mesure litigieuse était constitutive d'une sanction déguisée et qu'elle entraînait une modification des conditions d'exercice des fonctions de cet agent ; - la mesure prononcée répondait à une meilleure organisation des services ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 27 octobre 2005 et en original le 2 décembre 2005, présenté pour M. X, représenté par Me Seban, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CARIGNAN à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 13 septembre 2005, fixant au 31 octobre 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Ledoux, de la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques, avocat de la COMMUNE DE CARIGNAN et de Me Dubois de la SCP Seban, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au retour d'une période d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par un arrêté du 18 novembre 2002, le premier adjoint au maire de la COMMUNE DE CARIGNAN remplaçant le maire empêché a, par une décision verbale du 10 décembre 2002, signifié à M. X, technicien territorial principal exerçant les fonctions de directeur des services techniques, que le bureau qu'il occupait serait transféré dans un local annexe de la mairie où se trouve l'atelier municipal affecté à l'équipe qu'il dirigeait et que M. X serait, à titre temporaire, installé dans une salle de réunion ; que la COMMUNE DE CARIGNAN fait valoir que cette mesure était justifiée par l'intérêt du service et la nécessité d'éloigner immédiatement M. X de certaines personnes avec lesquelles il entretenait des relations conflictuelles ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la production d'un constat d'huissier de justice établi à la demande de la commune, que le bureau dans lequel M. X avait été installé, à titre transitoire, contenait le mobilier nécessaire à son activité ; qu'ainsi, la décision litigieuse, qui ne s'est traduite ni par une modification des attributions conférées à M. X, ni par une atteinte aux prérogatives qu'il tient, soit de son statut, soit de sa situation pécuniaire, présente le caractère de mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de M. X dirigée contre cet acte n'était pas recevable ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CARIGNAN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CARIGNAN tendant au remboursement des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mai 2004 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CARIGNAN et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARIGNAN et à M. Pierre X. 3 N° 04NC00664

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