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03NC00571

CETATEXT000007574398 J5XLX2006X06X000000300571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/43/CETATEXT000007574398.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC00571, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00571 Désistement 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY LAUBIN ; LAUBIN ; LAUBIN ; LAUBIN M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2003, présentée pour la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701746 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il a joint les demandes de la société relative à la taxe sur la valeur ajoutée, et celle des deux associés, relatives à leurs propres suppléments d'impôt sur le revenu : - l'administration ne pouvait reconstituer les bases des impositions en litige, après avoir écarté la comptabilité présentée par la société comme non probante, alors que les apparentes anomalies de celle-ci ne sont pas établies ; - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société utilisée par le vérificateur se réfère uniquement à des matières consommables, analysées par exercice, alors qu'il convenait d'établir une balance des vins sur l'ensemble de la période vérifiée, comme la requérante y a procédé, ce qui permettait de vérifier le mal fondé des calculs des nouvelles bases des impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il a joint les demandes des trois contribuables ; - les nombreuses anomalies constatées dans la comptabilité présentée en justifiaient le rejet et la reconstitution extra-comptable des résultats ; - la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, dès lors que les nouvelles bases ont été taxées d'office, que le chiffre d'affaires retenu par le service serait exagéré ; Vu, enregistré au greffe le 2 juin 2006, le nouveau mémoire par lequel la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE FAIT GILBERT X-JEANNINE Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N°

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