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03NC00438

CETATEXT000007574408 J5XLX2006X10X000000300438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 03NC00438, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00438 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS TOUATI Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête enregistrée le 5 mai 2003, présentée par M. Jean-Louis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97572 et 98351 du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que les redressements en litige qui portent sur des questions de fait auraient du être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 29 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 59-A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) » ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la détermination du montant déclaré constitue une question de fait, il résulte de l'instruction que dans sa réponse à la notification de redressement, en date du 26 août 1996, le requérant a accepté expressément les rappels de taxe sur la valeur ajoutée nés de discordances constatées par le vérificateur ; que, dès lors, faute de litige, M. X ne peut utilement soutenir qu'il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, d'autre part, que le litige subsistant entre M. X et l'administration fiscale en matière de bénéfice industriel et commercial portait sur le principe de la réintégration de certains frais financiers exposés alors que le compte de l'exploitant était débiteur ; que ce litige posait, ainsi, une question de droit, tenant à la qualification juridique de faits non contestés, qui n'entrait pas dans la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que l'administration avait rayé, dans la réponse à ses observations, la mention relative à la faculté de saisir la commission départementale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°03NC00438

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