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03NC00503

CETATEXT000007574410 J5XLX2006X10X000000300503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574410.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 03NC00503, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00503 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS SCHNEIDER M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003, présentée pour M. Ernest X, élisant domicile ..., par Me Schneider ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99-01515, en date du 18 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une réduction, qu'il estime insuffisante, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes restant à sa charge au titre des années 1992 et 1994 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les provisions pour dépréciation du compte client qu'il a pratiquées étaient justifiées, même s'il n'avait pas effectué des poursuites à l'encontre des clients défaillants, dans la mesure où il s'agissait de créances d'un montant peu élevé et demeurées impayées depuis de nombreuses années ; - il peut se prévaloir, à cet égard, de la doctrine référencée dans la documentation administrative de base sous le n° 4 E-3322, paragraphe n° 6, en date du 26 novembre 1996 ; - la plus-value liée à la cession d'un droit de bail à la société anonyme Speedy ne pouvait être imposée au titre de l'exercice clos en 1994, dans la mesure où cette société n'a pris possession des locaux qu'après le 31 décembre 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2006, présenté comme ci-dessus pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne les provisions pour dépréciation du compte client : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si une entreprise peut porter en provision, au passif du bilan de clôture d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont il s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattachant aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que M. X, qui, jusqu'au 1er avril 1992, exploitait un garage à Strasbourg, sous la forme d'une entreprise individuelle, puis a eu une activité de loueur de fonds, a constitué des provisions relatives à la dépréciation de comptes « clients » dont l'administration a refusé la déductibilité, à hauteur de 79 924,52 F, au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1992, au motif que les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 39-1-5 du code général des impôts n'étaient pas remplies ; Considérant que, si M. X entend justifier la constitution desdites provisions en faisant valoir que les sommes litigieuses correspondraient à une accumulation de créances anciennes et de faibles montants, il n'établit pas, en tout état de cause, cette situation de fait, alors que l'administration a pu, à juste titre, tenir compte de ce que les provisions constituées présentaient un caractère forfaitaire et soutient sans être contredite que le relevé des provisions qui lui a été fourni, notamment au titre de l'exercice 1992, ne comportait aucun détail nominatif des créances concernées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui ne s'est pas ainsi fondée sur le seul motif que M. X ne justifiait d'aucune démarche destinée à obtenir le règlement de ces créances, a remis en cause ces provisions ; Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine référencée dans la documentation administrative de base sous le n° 4 E-3322, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle analysée ci-dessus et qui est, en tout état de cause, postérieure aux années d'imposition en litige ; En ce qui concerne le redressement relatif à la constatation d'une plus-value au titre de l'année 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net (…) y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (…) » ; Considérant que, par acte en date du 24 novembre 1994, enregistré le 31 décembre 1994, M. X a cédé à la SA Speedy, pour la somme de 500 000 F, un droit de jouissance de locaux sis au ... ; que, M. X, qui ne conteste ni le principe ni le montant de la plus-value de 500 000 F que l'administration a soumise au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 16 %, se borne à contester le rattachement de cette plus-value à l'exercice 1994 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'acte passé entre M. X et la SA Speedy prévoit la cession à cette dernière du droit à la jouissance des locaux en cause à compter de la date de sa signature, soit le 24 novembre 1994 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a procédé à l'imposition de la plus-value correspondante au titre de l'exercice 1994, sans que M. X puisse utilement alléguer, sans d'ailleurs l'établir, que la société Speedy n'aurait pris possession desdits locaux et commencé son activité que postérieurement au 31 décembre 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 mars 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ernest X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N°03NC00503

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