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04NC00520

CETATEXT000007574411 J5XLX2006X11X000000400520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574411.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 9 novembre 2006, 04NC00520, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00520 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME TADIC M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 juin 2004, complétée par un mémoire enregistré le 26 juillet 2005, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Tadic, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200804 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université Henri-Poincaré de Nancy I, de l'Ecole supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy, et, subsidiairement, de l'Etat, à lui verser une somme de 53 357, 16 € en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de la suspension de son traitement entre mai 1997 et décembre 1998 ; 2°) de condamner l'Université Henri-Poincaré de Nancy I et l'Etat à lui verser la somme susvisée avec les intérêts légaux ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Université Henri-Poincaré de Nancy I de reconstituer sa carrière sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de condamner l'Université Henri-Poincaré de Nancy I et l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'absence pour service fait n'était pas imputable à l'administration les enseignements proposés par le courrier du 4 février 1997 ne correspondant pas aux compétences du requérant ; comme l'indique le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ayant statué sur les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de l'agent, l'administration ne justifie pas avoir notifié à celui-ci des services à assurer ; - le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant que l'agent ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait accompli son service ; si le requérant n'a pas enseigné durant cette période, c'est parce que l'administration ne lui a donné aucun service d'enseignement en adéquation avec ses compétences ainsi qu'il résulte d'un courrier du ministère du 17 octobre 1997 ; l'université ne prouve pas que les services proposés correspondent à ses fonctions et a, en outre, tout fait pour empêcher le requérant d'exercer normalement son service ; le requérant n'était pas tenu d'accomplir un service qui ne relevait pas de sa compétence ; - le requérant a subi un harcèlement moral de la part de l'Université Henri-Poincaré de Nancy I ; - le préjudice correspond à la privation du traitement et de la prime de recherche au cours de la période litigieuse ; en outre, le requérant a droit à la reconstitution de sa carrière ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2004 et 16 août 2005, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient que : - l'Université Henri-Poincaré de Nancy I doit être mise hors de cause car le traitement des fonctionnaires incombe à l'Etat ; - l'administration était tenue de suspendre le traitement du requérant qui, de son fait, n'a pas accompli le service qu'il était tenu, en tout état de cause, d'assumer ; - le requérant ne peut alléguer qu'aucun enseignement ne lui a été confié alors que la lettre du 4 février 1997 est très précise sur les services à accomplir ; - c'est à bon droit que la retenue a été opérée sur la prime de recherche ; - l'administration n'avait pas à suivre la procédure disciplinaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Tadic, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le versement du traitement de M. X, chef de travaux pratiques à l'Ecole supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy (ESSTIN) relevant de l'Université Henri-Poincaré de Nancy I, a été suspendu à compter du mois de mai 1997 et qu'un ordre de reversement a été émis au titre de la période de février à avril 1997 ; que, par une réclamation reçue le 9 janvier 2002 par les services de l'Université Henri-Poincaré de Nancy I et transmise au ministre chargé de l'éducation nationale, le requérant a recherché la responsabilité pour faute de l'administration en invoquant l'illégalité des retenues effectuées sur son traitement ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 mars 2004 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ESSTIN ou, à défaut, de l'Université Henri-Poincaré de Nancy I, ainsi qu'à titre subsidiaire de l'Etat ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : le fonctionnaire, a droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1977 susvisée, rétablie pour les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : le traitement exigible après service fait, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant total est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1°) lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service, 2°) lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements... ; Considérant, en premier lieu, que si l'administration n'établit pas avoir communiqué au requérant, en 1996, l'ensemble des éléments, notamment la liste des étudiants concernés, nécessaires pour permettre une reprise effective des cours, il est constant que l'intéressé a reçu, le 14 février 1997, un courrier du directeur de l'ESSTIN en date du 4 février 1997 le priant de prendre en charge les enseignements et les encadrements au titre du second trimestre de l'année universitaire 1996-1997 ; que ce courrier énonçait avec précision les obligations de service mises à la charge de l'agent en lui indiquant, notamment, les matières à enseigner, les horaires, les responsables de la formation ainsi que le nom des élèves, le sujet du projet à encadrer ainsi que les démarches administratives à suivre ; que, cependant, s'il a émis le souhait de rejoindre son poste par courrier du 6 août 1998, l'intéressé ne s'est présenté dans l'établissement que le 3 décembre suivant après réception d'une mise en demeure du ministre chargé de l'éducation nationale de reprendre le service dans un délai de huit jours sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que le requérant, qui, en particulier, n'allègue pas avoir pris contact avec les responsables désignés, se borne à soutenir qu'il a exercé les surveillances d'examen lors de la période considérée et ne conteste pas ne pas avoir assumé les enseignements proposés et s'être ainsi abstenu d'effectuer son service ; que s'il soutient, sans toutefois apporter aucun élément précis à l'appui de ses allégations, que les enseignements visés par le document ne correspondaient pas à ses compétences, il n'est, cependant, pas établi que lesdits enseignements seraient incompatibles avec les fonctions normalement dévolues à un chef de travaux pratiques ou avec les attributions afférentes à son grade ; qu'en admettant même que les enseignements concernés ne correspondaient pas exactement à la valeur pédagogique de l'intéressé ni au niveau des responsabilités détenues alors jusqu'en juin 1991, le requérant n'en était pas moins tenu d'accomplir le service à lui assigné par son supérieur hiérarchique, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le courrier précité du 4 février 1997 aurait comporté un ordre manifestement illégal ; qu'eu égard notamment au courrier susmentionné, le requérant n'établit pas que l'université l'aurait empêché d'effectuer normalement le service considéré ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a considéré que l'absence de service fait n'était pas imputable à l'administration mais résultait de son propre fait ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions précitées que les services du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ont procédé au reversement du traitement indûment perçu et à la suspension du versement du traitement de l'agent jusqu'à la reprise effective de son service, soit le 4 décembre 1997 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, en ce qui concerne les fonctionnaires, la retenue pour absence de service fait est assise, sauf dispositions contraires, sur l'ensemble de leur rémunération, laquelle comprend notamment, outre le traitement, les primes et indemnités versées en considération du service qu'ils ont accompli ; que, dès lors, le ministre a pu légalement suspendre, en l'absence de service fait, le versement de la prime de recherche revendiquée par le requérant au titre de la période litigieuse ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'université n'aurait pas cherché à lui confier de façon effective des enseignements à compter de la mi-décembre 1998 est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension prise pour la période antérieure de mai 1997 à décembre 1998 ; que si le requérant soutient qu'il aurait fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de l'Université Henri-Poincaré de Nancy I, notamment de 1991 à 1996, cette circonstance, à la supposer même établie, si elle est susceptible, le cas échéant, d'être invoquée à l'appui d'une action en indemnité dirigée contre ladite université, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la retenue sur traitement opérée, d'ailleurs, par les services de l'Etat, qui est une mesure prise en vertu de la réglementation de la comptabilité publique relative à la liquidation des traitements des fonctionnaires aux fins de tirer les conséquences de l'inexécution, en tout ou partie, des obligations de service d'un agent ; qu'enfin, si le requérant fait état de la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire en date du 27 mai 2005 ayant annulé le blâme qui lui avait été infligé par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université Henri-Poincaré de Nancy I, cette circonstance est également, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la retenue opérée sur son traitement, laquelle est une mesure purement comptable dépourvue de caractère disciplinaire ; Considérant qu'il suit de là qu'en l'absence d'illégalité et, par suite, de faute commise par les services de l'Etat dans la mise en oeuvre des retenues sur traitement, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a écarté les prétentions indemnitaires de M. X formulées à l'encontre de l'Etat ; Sur les conclusions dirigées contre l'Université Henri-Poincaré de Nancy I : Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les retenues pour absence de service fait dont a fait l'objet le requérant ont été décidées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et opérés par les services de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à mettre en cause la responsabilité pour faute de l'Université Henri-Poincaré de Nancy I à raison de l'illégalité des retenues sur traitement litigieuses ne peuvent qu'être rejetées comme mal dirigées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté l'ensemble de ses conclusions à fin d'indemnité et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, à l'Université Henri-Poincaré de Nancy I, à l'Ecole supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 6 N° 04NC00520

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