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05NC00451

CETATEXT000007574425 J5XLX2006X10X000000500451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC00451, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00451 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA WEILL - BLOCH - WEIL - DUMAS Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005 complétée par mémoire enregistré le 18 octobre 2005, présentée pour M. et Mme Y... , élisant domicile ..., par Me Z..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300053 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la rétractation de l'arrêté en date du 17 juillet 2002 du maire de Wissembourg portant délivrance d'un permis de construire pour le réaménagement de locaux qui leur impose le versement d'une somme de 37 728 euros pour non-réalisation d'aires de stationnement et à l'annulation du titre de recettes du 17 juillet 2002 rendu exécutoire le 29 juillet 2002 pour non paiement de ladite somme ; 2°) d'annuler la décision et acte susmentionnés ; Ils soutiennent que : - les travaux d'aménagement intérieur en vue de l'exploitation d'un bar dans les locaux antérieurement exploités en salon de thé, sans création de surface ni modification de l'aspect extérieur du bâtiment, n'entraînent pas de changement de destination des locaux et sont exemptés de permis de construire ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols relatif à l'obligation de créer des emplacements de stationnement leur était applicable, alors qu'il n'y a aucune construction nouvelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistrés les 20 juin et 21 décembre 2005, les mémoires en défense présentés pour la commune de Wissembourg, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les travaux en cause entraient dans le champ d'application du permis de construire dans la mesure où ils ont abouti à une transformation de la destination des locaux qui étaient antérieurement occupés par un commerce de vente de thé et objets d'antiquités ; - ces travaux ont également abouti à la transformation du bâtiment, puisqu'une porte sur la rue a été supprimée ; - c'est à bon droit que la commune a assujetti le pétitionnaire à une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, dans la mesure où l'activité de bar génère des besoins accrus en matière de stationnement des véhicules ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me X..., de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune de Wissembourg ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 17 juillet 2002, le maire de Wissembourg a délivré à M. et Mme un permis de construire pour des travaux de «réaménagement d'un bâtiment» sis ..., en imposant à l'article 3 de cet arrêté le versement d'une participation financière de 37 728 euros «correspondant à 9 places de stationnement» ; qu'au vu de ce permis de construire, le maire a émis à la date du 17 juillet 2002 un titre de recettes qui met en recouvrement la somme de 37 728 euros ; que M. et Mme ont demandé au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation dudit titre de recettes, au motif que les travaux litigieux, qui consistaient en l'exécution d'aménagements intérieurs portant sur une construction existante sans changement de destination ni modification de l'aspect extérieur du bâtiment, n'étaient pas soumis à l'obtention d'un permis de construire et n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que le tribunal ayant rejeté leur requête par jugement en date du 15 juin 2005, M. et Mme interjettent appel du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : «Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-

  1. (…) Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pur effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : «Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par place de stationnement» ; qu'il ressort des dispositions des articles R. 332-18 et R. 332-20 du même code que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire et qu'elle est recouvrée en vertu d'un titre de recettes émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire que M. et Mme avaient été invités à déposer, que la porte située sur la rue de la Lauther n'a pas été supprimée ; que, dès lors, la commune de Wissembourg n'est pas fondée à soutenir que les travaux en cause ont entraîné une modification de l'aspect extérieur du bâtiment justifiant l'exigence d'un permis de construire ; Considérant, en second lieu, que les travaux en cause avaient pour objet de transformer un ancien salon de thé dénommé «salon viennois», momentanément exploité en commerce de vente de thé et objets divers, en un bar ; que de tels travaux, qui ne pouvaient être regardés comme ayant eu pour effet de changer la destination des locaux en cause, eu égard à leurs caractéristiques particulières, n'étaient donc pas soumis à l'exigence du permis de construire ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que lesdits travaux entraient dans le champ d'application des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander l'annulation du titre de recettes émis à leur encontre pour avoir paiement de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement mise illégalement à leur charge par l'article 3 du permis de construire délivré le 17 juillet 2002 par le maire de Wissembourg ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme qui ne sont pas la partie perdante, le paiement à la commune de Wissembourg des frais exposés par celle-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Sont annulés le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 février 2005, l'article 3 de l'arrêté du maire de Wissembourg en date du 17 juillet 2002 et le titre de recettes du 17 juillet 2002 rendu exécutoire le 29 juillet
  2. Article 2 : Les conclusions de la commune de Wissembourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et à la commune de Wissembourg. Copie sera en outre adressée pour information à la trésorerie de Wissembourg. 4 N° 05NC00451

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