CETATEXT000007574425 J5XLX2006X10X000000500451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC00451, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00451 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA WEILL - BLOCH - WEIL - DUMAS Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005 complétée par mémoire enregistré le 18 octobre 2005, présentée pour M. et Mme Y... , élisant domicile ..., par Me Z..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300053 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la rétractation de l'arrêté en date du 17 juillet 2002 du maire de Wissembourg portant délivrance d'un permis de construire pour le réaménagement de locaux qui leur impose le versement d'une somme de 37 728 euros pour non-réalisation d'aires de stationnement et à l'annulation du titre de recettes du 17 juillet 2002 rendu exécutoire le 29 juillet 2002 pour non paiement de ladite somme ; 2°) d'annuler la décision et acte susmentionnés ; Ils soutiennent que : - les travaux d'aménagement intérieur en vue de l'exploitation d'un bar dans les locaux antérieurement exploités en salon de thé, sans création de surface ni modification de l'aspect extérieur du bâtiment, n'entraînent pas de changement de destination des locaux et sont exemptés de permis de construire ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols relatif à l'obligation de créer des emplacements de stationnement leur était applicable, alors qu'il n'y a aucune construction nouvelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistrés les 20 juin et 21 décembre 2005, les mémoires en défense présentés pour la commune de Wissembourg, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les travaux en cause entraient dans le champ d'application du permis de construire dans la mesure où ils ont abouti à une transformation de la destination des locaux qui étaient antérieurement occupés par un commerce de vente de thé et objets d'antiquités ; - ces travaux ont également abouti à la transformation du bâtiment, puisqu'une porte sur la rue a été supprimée ; - c'est à bon droit que la commune a assujetti le pétitionnaire à une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, dans la mesure où l'activité de bar génère des besoins accrus en matière de stationnement des véhicules ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me X..., de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune de Wissembourg ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 17 juillet 2002, le maire de Wissembourg a délivré à M. et Mme un permis de construire pour des travaux de «réaménagement d'un bâtiment» sis ..., en imposant à l'article 3 de cet arrêté le versement d'une participation financière de 37 728 euros «correspondant à 9 places de stationnement» ; qu'au vu de ce permis de construire, le maire a émis à la date du 17 juillet 2002 un titre de recettes qui met en recouvrement la somme de 37 728 euros ; que M. et Mme ont demandé au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation dudit titre de recettes, au motif que les travaux litigieux, qui consistaient en l'exécution d'aménagements intérieurs portant sur une construction existante sans changement de destination ni modification de l'aspect extérieur du bâtiment, n'étaient pas soumis à l'obtention d'un permis de construire et n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que le tribunal ayant rejeté leur requête par jugement en date du 15 juin 2005, M. et Mme interjettent appel du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : «Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.