CETATEXT000007574427 J5XLX2006X10X000000500452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC00452, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00452 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA MARTEAU Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2005, l'ordonnance en date du 11 mars 2005, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour de céans le jugement de l'appel formé pour M. Y tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 janvier 2002 rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'association amicale du personnel municipal d'Epernay et de la commune d'Epernay à lui verser une indemnité compensatrice d'un montant respectif de 6 455,91 euros et de 263,91 euros à titre de rappel de primes de fin d'année 1992, 1993 et 1994 et des primes de vacances 1993 et 1994 qu'il n'a pas perçues et au versement de la somme de 914,69 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. Y soutient qu'il est fondé à réclamer le montant des accessoires des salaires que devait lui régler l'association pour le compte de la commune d'Epernay ; Vu, enregistré le 26 juillet 2002, le mémoire en défense présenté pour l'association amicale du personnel municipal d'Epernay, par Me Marteau, avocat au barreau de Reims, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - le tribunal a, à bon droit, considéré que les annulations des différents actes de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de l'intéressé qui a abouti à sa révocation ne sauraient lui ouvrir droit à réparation, s'agissant de simples illégalités formelles commises par la commune d'Epernay ; - l'intéressé n'a jamais été salarié de l'association, puisqu'il était rémunéré par la commune d'Epernay et le district d'Epernay ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M .Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Y, à l'association amicale du personnel municipal d'Epernay, à la commune d'Epernay et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC00452
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.