CETATEXT000007574431 J5XLX2006X12X000000600215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 06NC00215, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00215 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CHASLOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 11 avril 2006, présentée pour l'association A.V.A.N.C.E.E.S. ayant son siège social Chalet Tivoli 3 avenue des Etats-Unis à Plombières-les-Bains
(88370)par son président en exercice, par Me Chaslot, avocat au barreau de Paris ; L'association A.V.A.N.C.E.E.S. demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0501185 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Plombières-les-Bains a délivré un permis de démolir à la maison de retraite de la commune des bâtiments de l'ancien collège sis avenue des Etats Unis ; 2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) - de mettre à la charge de la commune de Plombières- les-Bains la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement rendu par le tribunal est irrégulier ; l'article R. 430-3 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - le permis litigieux méconnaît les articles L. 642-3 du code du patrimoine et L. 450-5 du code de l'urbanisme ; - le permis litigieux a été retiré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2006, présenté pour la commune de Plombières-les-Bains
(88370)ayant son siège place de Beaumarchais représentée par son maire en exercice, par Me Gartner, avocat ; La commune de Plombières-les-Bains conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association A.V.A.N.C.E.E.S. la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - que le permis de démolir litigieux a été retiré ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 19 octobre 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 19 mars 2006, le maire de la commune de Plombières-les-Bains a retiré à titre gracieux le permis de démolir délivré le 19 avril 2005 à la maison de retraite de Plombières-les-Bains ; que l'appel de l'association A.V.A.N.C.E.E.S., dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 8 novembre 2005 et de l'arrêté du 19 avril 2005 est devenu sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Plombières-les-Bains la somme demandée au titre des frais exposés par l'association A.V.AN.C.E.E.S en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Plombières-les-Bains doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'association A.V.AN.C.E.E.S. Article 2 : Les sommes demandées par l'association A.V.AN.C.E.E.S et la commune de Plombières-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association A.V.AN.C.E.E.S., à la commune de Plombières-les-Bains et à la maison de retraite de Plombières-les-Bains. 2 N° 06NC00215