CETATEXT000007574433 J5XLX2006X12X000000600279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2006, 06NC00279, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00279 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH LUTZ-SORG M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2005, présentée pour Mme Anne X élisant domicile ..., par Me Lutz-Sorg, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0302460 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 2003 par laquelle le préfet de la région Alsace, préfet du Bas Rhin, a refusé de lui délivrer une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Romanswiller et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - d'enjoindre au préfet de la région Alsace, préfet du Bas Rhin de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sinon de réexaminer sa demande ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté du 8 novembre 2000 du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, déterminant la ou les communes desservies par chaque officine de pharmacie du département du Bas-Rhin située dans une commune de moins de 2 500 habitants, est illégal en tant qu'il considère les communes de Birkenwald et Salenthal comme déjà desservies par la pharmacie de Marmoutier, alors qu'aucune enquête de satisfaction n'a été menée auprès des habitants de ces communes, dont les maires attestent que la pharmacie de Marmoutier est trop éloignée de leurs villages et que beaucoup consultent le médecin de Romanswiller ; il méconnaît donc l'article L. 5125-12 alinéa 2 du code de la santé publique ; en outre si Birkenwald et Salenthal étaient détachés de la commune de Marmoutier, son officine desservirait toujours 4 318 habitants ; - l'arrêté du 30 avril 2002 du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, déterminant les communes de moins de 2 500 habitants desservies par les officines de pharmacie du département du Bas-Rhin implantées dans une commune de 2 500 habitants et plus, considère à tort que les communes de Cosswiller et de Romanswiller sont desservies de manière satisfaisante par les deux officines situées à Wasselonne, qui en sont trop éloignées, ainsi que l'attestent les maires de ces deux communes ; ces deux officines desservent d'autres communes non reprises dans l'arrêté représentant un total de 11 061 habitants desservis qui dépasse le seuil réglementaire et à lui seul justifie l'ouverture d'une troisième officine ; - les habitants de Allenwiller, Birkenwald, Cosswiller, Romanswiller, Salenthal, et Wangenbourg-Engenthal ont l'habitude de se rendre chez le médecin à Romanswiller et doivent pouvoir s'y procurer les médicaments prescrits ; - subsidiairement, les arrêtés du 8 novembre 2000 et du 30 avril 2002 comportent de simples indications qui ne lient pas le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, qui devait accorder l'autorisation sollicitée dès lors que le seuil de 3 500 habitants est dépassé ; - très subsidiairement, la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, ne prenant pas en compte l'intérêt général mais les seuls intérêts des pharmacies déjà en place dans le périmètre ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la population de la commune de Romanswiller et des autres communes revendiquées par Mme X est à seulement quatre ou au plus huit kilomètres des officines existantes de Wasselonne et Marmoutier ; ses besoins en médicaments sont donc déjà satisfaits de manière optimale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Lutz-Sorg, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X a demandé le 13 janvier 2003 au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, la délivrance d'une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Romanswiller, commune de 1 194 habitants, pour une zone géographique composée également d'Allenwiller (453 habitants), Birkenwald (253 habitants), Cosswiller (513 habitants), Salenthal (165 habitants) et Wangenbourg-Engenthal (1 182 habitants) ; que par une décision en date du 6 mai 2003, le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, a rejeté sa demande au motif que la population totale de la zone revendiquée ne peut être regardée comme au moins égale à 3 500 habitants conformément aux articles L. 5125-11 et L. 5125-13 du code de la santé publique, dès lors qu'aux termes de l'arrêté du 8 novembre 2000 déterminant la ou les communes desservies par chaque officine de pharmacie du département du Bas-Rhin située dans une commune de moins de 2 500 habitants, les communes de Birkenwald et Salenthal sont déjà desservies par la pharmacie de Marmoutier et que l'arrêté du 30 avril 2002 déterminant les communes de moins de 2 500 habitants desservies par les officines de pharmacie du département du Bas-Rhin implantées dans une commune de 2 500 habitants et plus considère les communes de Cosswiller et Romanswiller comme déjà desservies par les deux officines situées à Wasselonne ; que par le jugement attaqué en date du 20 décembre 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité des arrêtés du 8 novembre 2000 et du 30 avril 2002 du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin : Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-3 du code de la santé publique :«Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.» ; que l'article L. 5125-11 du code de la santé publique dispose : «Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3
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