CETATEXT000007574435 J5XLX2006X12X000000600898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 07/12/2006, 06NC00898, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00898 4ème chambre excès de pouvoir C GALLAND Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour M. Djelloul X élisant domicile ..., par Me Galland, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière, ensemble de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler lesdites décisions ou subsidiairement la décision ordonnant la reconduite ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi n° 92-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Il soutient que : - le juge de la reconduite n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen particulier des circonstances de l'affaire, ni à celui tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration a commis plusieurs erreurs concernant sa situation ; la motivation de la décision est stéréotypée ; - c'est à tort que le juge de première instance a estimé que la décision de reconduite à la frontière n'était pas entachée d'une erreur de fait ; il a, en outre, dénaturé les éléments qui lui étaient soumis et fait une appréciation erronée de la situation ; un retour dans son pays d'origine l'exposerait nécessairement à une aggravation de son état de santé ; - le refus de titre de séjour est illégal contrairement à ce qu'a estimé le juge de la reconduite ; - c'est à tort que le juge de première instance a estimé que les risques encourus en cas de retour dans son pays n'étaient pas établis ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré, le 4 décembre 2006, le mémoire en défense, présenté par le préfet de la Région Alsace, préfet du Bas-Rhin ; Vu la décision du président de la Cour donnant délégation aux magistrats pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance par application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Vu, en date du 29 septembre 2006, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) octroyant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Galland, avocat, pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des termes du jugement que, contrairement à ce que soutient M. X, le juge de première instance a examiné le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de sa situation ainsi que le moyen dirigé contre les dispositions de l'arrêté fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le jugement qui n'est pas entaché d'une omission à statuer est régulier ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :… 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait…» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mars 2006, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 14 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays» ; Considérant que M. X est suivi, depuis l'année 2005, pour des troubles anxieux et dépressifs ; que si cet état dont il n'est pas établi qu'il soit en lien avec les menaces auxquelles le requérant déclare avoir été exposé en Algérie en 1999 et 2000, imposait, à la date du 14 mars 2006 à laquelle lui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour, un suivi régulier et la prise d'un traitement médicamenteux au long cours dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins qu'il nécessite ne puissent être prodigués dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision susmentionnée du 14 mars 2006 ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. X ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la mesure de reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi» ; Considérant, d'une part, que si le requérant produit les résultats d'une enquête publiée le 23 avril 2006 dans le quotidien «El Watan» sur l'évolution de la médecine psychiatrique au cours des dix dernières années en Algérie, il n'établit pas, ce faisant, que le traitement qu'il est appelé à suivre ne puisse lui être dispensé dans ce pays ; que l'arrêté de reconduite ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'en évoquant l'absence de possibilité de régularisation de la situation de M X et le caractère non établi des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, le préfet du Bas-Rhin a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de décider sa reconduite à la frontière ; que, par ailleurs, si, pour justifier l'absence d'atteinte à la vie familiale, le préfet a fait état de la présence en Algérie de l'épouse de M. X et de leur enfant, alors que le requérant se prévaut d'un jugement de divorce prononcé le 29 avril 2003, cette erreur, d'ailleurs imputable à l'intéressé, n'est pas de nature à affecter l'appréciation portée sur l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas contesté que l'enfant de M. X vit auprès de sa mère, dans son pays d'origine, et que le requérant ne fait état d'aucune attache particulière en France ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le préfet du Bas-Rhin a, par la même décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, décidé que l'intéressé serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'en recourant à cette formulation, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait être notamment reconduit en Algérie ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales «Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants» ; Considérant que M. X dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs, été rejetée par décision du ministre de l'intérieur en date du 3 décembre 2002 n'apporte pas, en appel, d'éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le juge de première instance sur le caractère non établi des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, sur ce point, de confirmer le jugement de première instance par adoption des motifs retenus par le juge de la reconduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que s'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge, sous certaines conditions, de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, il résulte du présent arrêt que l'Etat n'est pas, en l'espèce, la partie perdante ; qu'il n'y a, dès lors et en tout état de cause, pas lieu de faire application desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Djelloul X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC00898
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.