CETATEXT000007574455 J5XLX2006X10X000000301028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574455.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 03NC01028, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01028 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS KRETZ M. Pierre MONTSEC M. LION Vu le recours, enregistré le 10 octobre 2003, complété par un mémoire enregistré le 29 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-03488, en date du 26 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la S.C.I. Le Berlioz de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1995, et des pénalités y afférentes, ainsi que des impositions forfaitaires annuelles sur les sociétés qui lui avaient été réclamées au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de remettre à la charge de la S.C.I. Le Berlioz les cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 et d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés au titre des années 1996, 1997 et 1998, qui lui avaient été assignées ; Il soutient que la S.C.I. est passible de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-2 du code général des impôts, dans la mesure où elle a procédé à la vente d'un terrain nu et dès lors que Mme X, qui possède la moitié de son capital et joue un rôle prépondérant dans cette société, s'est livrée de façon habituelle à une activité de marchand de biens par l'intermédiaire de la S.N.C. X et Cie, dont elle est gérante ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2004 et le 29 septembre 2006, présentés pour la S.C.I. Le Berlioz, par Me Kretz, avocat, tendant au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à ce que la somme de 2 518 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la S.C.I. Le Berlioz soutient que : - la notification de redressement qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification, en l'absence de toute intervention sur place ; - elle n'a pas méconnu son objet social dans la mesure où la vente du terrain en cause est liée à des événements indépendants de sa volonté tels que l'instauration d'une taxe « PLD » par la commune et la chute du marché immobilier après la réalisation d'une première tranche de construction ; - Mme X ne joue pas un rôle prépondérant dans la gestion de la S.C.I. Le Berlioz ; - Mme X n'a la qualité de marchand de biens ni à travers l'E.U.R.L. X, qui est une société soumise à l'impôt sur les sociétés et n'a réalisé qu'une opération postérieure à la vente du terrain en cause, ni à travers la S.N.C. X et Cie, dont les derniers achats sont intervenus trois ans auparavant ; - le tribunal administratif ne lui a alloué que 800 euros sur les 1 524 euros qu'elle demandait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et elle a exposé de nouveaux frais en appel à hauteur de la somme de 1 500 euros ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que : - la notification de redressement est suffisamment motivée ; - la vérification de comptabilité a été réalisée chez le comptable de la société à la demande expresse du contribuable et l'exigence d'un débat oral et contradictoire a été respectée ; - la société ne peut être regardée comme ayant respecté son objet social, le terrain en cause n'ayant pas été vendu pour des motifs indépendants de sa volonté ; - Mme X exerce bien un rôle prépondérant dans la société ; - Mme X exerce une activité de marchand de biens de façon habituelle, notamment par l'intermédiaire de l'E.U.R.L. X, qui relève du régime des sociétés de personnes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - les observations de Me Kretz, avocat de la S.C.I. Le Berlioz, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière Le Berlioz, qui a été constituée en 1978 en vue de la réalisation de programmes de construction d'immeubles destinés à la vente, a acquis, en décembre 1981 et janvier 1992, trois parcelles de terrain situées à ..., dans le but d'y construire un ensemble immobilier à usage d'habitation et de bureau ; qu'après avoir réalisé les premières tranches de cette opération, la société a renoncé aux dernières tranches et procédé, le 23 juin 1995, à la revente en l'état, pour la somme de 1 000 000 F, de la partie non construite des terrains qu'elle avait achetés ; Sur l'assujettissement de la S.C.I. Le Berlioz à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 206-2 du même code, relatif à l'impôt sur les sociétés : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (…) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) » ; que le 1° du I de l'article 35, dans sa rédaction alors applicable, vise et range dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés par les « personnes qui, habituellement, achètent, en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (…) » et celles notamment « qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux » ; Considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions de l'article 35-I-1° du code général des impôts, n'est pas en principe remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et revendre en l'état un immeuble déterminé ; qu'il n'en va différemment que lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières, soit par des achats et des ventes faites en leur propre nom, soit par leur participation à des sociétés civiles réalisant de telles opérations ; qu'en pareil cas, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35-I-1° du code général des impôts, doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par ce texte ; que la S.C.I. Le Berlioz ne peut être regardée comme remplissant elle-même cette condition d'habitude du fait de la seule vente du terrain en litige ; que l'administration soutient que Mme X, associée à hauteur de la moitié des parts de la société dont son mari détient l'autre moitié, doit être regardée comme s'étant elle-même livrée de façon habituelle à une activité de marchand de biens dans le cadre de l'E.U.R.L. X, dont elle est l'unique associée, et de la S.N.C. C. X et Cie, dont elle est la gérante ; que, toutefois, l'administration ne fait état que d'une seule opération d'achat d'un terrain et de bâtiments imputée à l'E.U.R.L. X, à une date d'ailleurs postérieure à la vente du terrain en litige par la S.C.I. Le Berlioz, et se borne à se référer à l'objet social de la S.N.C. C. X, sans faire état d'aucune opération particulière, alors que la société requérante soutient, sans être contredite, que les dernières opérations réalisées par cette S.N.C. remontent à 1992, trois années avant la vente du terrain en cause par la S.C.I. Le Berlioz ; que, dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la condition d'habitude fixée à l'article 35-I-1° du code général des impôts n'est pas, en l'espèce, remplie ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a regardé la S.C.I. LE BERLIOZ comme devant être soumise à l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions combinées des articles 206-2 et 35-I-1° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à ladite S.C.I. la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995, et des pénalités y afférentes, ainsi que des impositions forfaitaires annuelles sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la S.C.I. Le Berlioz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la S.C.I. Le Berlioz, qui demande qu'une somme complémentaire de 724 euros lui soit versée au titre des frais qu'elle a exposés en première instance, n'apporte aucun élément de nature à établir que ladite somme de 800 euros qui lui a été allouée par le tribunal administratif serait insuffisante ; que cette demande doit dès lors être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à payer à la S.C.I. Le Berlioz au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la S.C.I. Le Berlioz une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.C.I. Le Berlioz est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.C.I. Le Berlioz. 4 03NC01028
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.