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03NC01043

CETATEXT000007574458 J5XLX2006X10X000000301043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 03NC01043, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01043 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS KRETZ M. Henri BATHIE M. LION Vu le recours, enregistré le 20 octobre 2003, complété par un mémoire enregistré le 9 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3699 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme Eloy X... X, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de rétablir ces impositions à la charge des contribuables, en droits et pénalités ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé la décharge des impositions en litige, au motif que le service n'avait pas transmis à M. X... X la copie de la notification de redressement envoyée à la société Silabor dont il était associé et gérant : ce document n'apportait aucun élément autre que ceux transmis à l'intéressé par la notification qui lui a été envoyée personnellement le 16 décembre 1997, et qui était correctement motivée en droit et en fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés le 17 novembre 2003 et le 26 septembre 2006, les mémoires en défense présentés pour M. et Mme Eloy X... X, élisant domicile ..., par Me Kretz ; Ils concluent : - au rejet du recours du ministre ; - à la confirmation du jugement attaqué ; - à ce que l'Etat leur verse une somme de 1 676,24 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a relevé le vice de procédure ayant consisté en un refus du service de transmettre au contribuable la copie de la notification de redressement envoyée à la société Sibalor qu'il sollicitait ; - en outre, la notification de redressement reçue par le contribuable est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Kretz, avocat de M. et Mme Eloy X... X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la Sarl Silabor, dont M. X... X était associé et gérant, l'administration a refusé la déduction, des résultats des exercices 1994 et 1995, de frais de déplacement des dirigeants, qui ne lui ont pas paru suffisamment justifiés ; que, par une notification de redressement envoyée le 16 décembre 1997 à M. X... X, le service informait le contribuable des résultats de ce contrôle tout en lui précisant que les remboursements de frais de déplacement qu'il avait perçus de la société étaient requalifiés de revenus distribués, imposables à son nom au titre des années 1994 et 1995 ; qu'avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu effectué le 30 avril 1998, le contribuable a sollicité du service, par une correspondance du 30 janvier 1998, la copie de la notification adressée à la Sarl Silabor, et de la réponse de cette dernière ; que, par lettre du 9 février 1998, le vérificateur a refusé de donner suite à cette demande de pièces, au motif que l'administration n'était « … pas en droit de vous les communiquer … », et en invitant l'intéressé à les consulter auprès du liquidateur de la société ; Considérant que lorsque, comme en l'espèce, le rehaussement des bases de l'impôt du contribuable est directement lié à la correction des résultats de la société dont il est associé et dirigeant, l'administration est tenue de lui communiquer les documents qu'il sollicite, afférents à cette dernière procédure, sauf obstacle de droit ou de fait dûment justifié ; que le service n'a pas établi une quelconque impossibilité d'envoi des pièces réclamées par le contribuable, et ne pouvait s'exonérer de son obligation de réponse en renvoyant l'intéressé vers un tiers ; que, contrairement à ce qu'allègue le ministre en appel, l'administration ne peut davantage justifier son refus de transmission des documents en cause, au motif qu'ils n'avaient, selon elle, aucun intérêt pratique pour la défense des intérêts du contribuable ; que par suite, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que les suppléments d'impôt sur le revenu en litige étaient intervenus au terme d'une procédure irrégulière, et en prononcer pour ce seul motif la décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X... X la décharge des impositions susvisées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat, au titre des frais exposés en première instance et en appel, à M. et Mme X... X la somme justifiée de 1 676,24 euros ; DECIDE Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat versera une somme de 1 676,24 euros à M. et Mme X... X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à M. et Mme Eloy X... X. 3 N° 03NC01043

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