CETATEXT000007574460 J5XLX2006X09X000000500256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574460.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 05NC00256, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00256 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ROTH M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005 et complétée par mémoire enregistré le 26 juin 2006, présentés pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par Me Roth, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203774 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du 22 août 2002 du président du syndicat mixte de l'agglomération messine prononçant la suspension de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, venant aux droits du syndicat mixte de l'agglomération messine, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête, dès lors que les faits qui lui sont reprochés, dénaturés et exagérés par l'autorité territoriale, n'avaient aucun caractère de gravité et n'étaient en tout état de cause pas de nature à créer un scandale ou une gêne caractérisée dans le fonctionnement du service, qui auraient seuls justifié une suspension immédiate ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2005, présenté pour la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, représentée par son président en exercice, par Me Hugodot ; la communauté d'agglomération de Metz-Métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal n'a commis ni erreur de droit en qualifiant les faits reprochés de faute grave ni erreur de fait en estimant que les faits n'étaient pas utilement contestés par le requérant ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour portant clôture de l'instruction à compter du 26 juin 2006 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2006, présenté pour la communauté d'agglomération de Metz-Métropole ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de M. X et de Me Brand, substituant Me Hugodot, avocat de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions…» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que M. X, ingénieur territorial en chef affecté au syndicat mixte de l'agglomération messine, avait commis une faute grave de nature à justifier la mesure de suspension prise à son encontre le 22 août 2002, le président dudit syndicat mixte doit être regardé, en l'absence d'énoncé dans la décision litigieuse des griefs retenus à l'encontre de l'intéressé, comme s'étant uniquement fondé sur ceux mentionnés dans son rapport au conseil de discipline par lequel il proposait la sanction de révocation, à savoir une demande de prestation d'assistance juridique formulée par M. X à son profit et financée par son employeur, le détournement de carburant et l'usage d'un véhicule de service à des fins personnelles et, en dernier lieu, l'usage de sa situation auprès des fournisseurs afin de percevoir des avantages injustifiés de leur part ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité le 3 avril 2000 un avis de la part de l'avocat conseil du syndicat intercommunal sur une question étrangère à l'exercice de ses fonctions, ce seul fait, au demeurant ancien et qui n'a d'ailleurs été suivi d'aucune consultation effective rendue par l'avocat ni par conséquent d'un quelconque règlement au profit de ce dernier, lequel l'avait indiqué au syndicat mixte par correspondance du 4 juin 2002, n'est pas constitutif d'une faute grave ; que si le directeur général du syndicat mixte avait reproché en l'an 2000 à M. X d'avoir utilisé à des fins personnelles le véhicule de service qui lui était attribué, l'intéressé avait alors récusé ce grief en donnant toutes explications utiles à cet égard ; que si le syndicat mixte a élaboré ultérieurement, puis transmis au conseil de discipline un tableau récapitulant l'intégralité des déplacements effectués par le requérant à l'aide du véhicule correspondant avec indication de la distance parcourue et des quantités de carburant consommées pour l'ensemble de la période du 14 avril 2000 au 29 août 2002, il ne saurait résulter de cette seule pièce le bien-fondé ni même, en l'absence de toute demande de précision alors formulée auprès de l'intéressé, la vraisemblance du grief susrappelé de détournement de carburant à des fins personnelles ; qu'enfin, si un fournisseur du syndicat mixte a par courrier du 2 juillet 2002 porté des accusations graves à l'encontre de M. X en soutenant que ce dernier aurait fait pression sur lui pour obtenir des avantages et laissé entendre que son refus d'accéder à de telles sollicitations aurait été suivi de mesures de rétorsion prises à son encontre, il est constant que M. X, lequel a d'ailleurs toujours contesté cette accusation, ne disposait pas en sa qualité de sous-directeur des études d'un quelconque pouvoir de choix des fournisseurs du syndicat mixte ; qu'ainsi ce dernier n'a pu légalement prendre la mesure litigieuse à l'encontre du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susrappelée du 22 août 2002 du président du syndicat mixte de l'agglomération messine, et, par suite, à demander l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, substituée au syndicat mixte de l'agglomération messine, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté d'agglomération de Metz-Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2005 ensemble la décision du président du syndicat mixte de l'agglomération messine en date du 22 août 2002 sont annulés. Article 2 : La communauté d'agglomération de Metz-Métropole versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole. 4 N° 05NC00256
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.