CETATEXT000007574465 J5XLX2006X09X000000500280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574465.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 05NC00280, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00280 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP WACHSMANN ET ASSOCIES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2005, complétée par un mémoire enregistré le 15 mai 2006, présentée pour M. et Mme Yves X élisant domicile ..., par Me Fady avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0401339 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2004 par lequel le maire de la commune de Vendenheim a délivré un permis de construire à la SA Dromson ; 2°) - d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de mettre à la charge de la commune de Vendenheim la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que - le plan masse annexé au dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; - la notice jointe au dossier permettant d'apprécier l'impact visuel du projet est insuffisante ; - les articles 3 UB, 4UB, 7 UB, 10 UB, 11 UB du règlement du POS ont été méconnus ; - l'article 421-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - la pente de la voie d'accès à l'immeuble B est supérieur à 10% en méconnaissance du plan d'occupation des sols ; - le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis litigieux qui s'intègre mal dans le site ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2006, présenté pour la SA Dromson, ayant son siège social 9/11 rue du Marais Vert à Strasbourg
(67000), représentée par la SELARL Soler-Couteaux Llorens ; La SA Dromson conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme X la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2006, présenté pour la commune de Vendenheim
(67000)par son maire en exercice, représenté par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ; La commune de Vendenheim conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme X la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 22 mai 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Lemée, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de M. et Mme X, de Me Sonnemoser, avocat de la commune de Vendenheim et de Me Bronner, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la SA Dromson ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : «Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou crées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe en précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée.» ; Considérant que par arrêté en date du 4 février 2004, la SA Dromson a obtenu un permis de construire deux bâtiments comportant treize logements ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni les plans des façades en coupe, ni aucun autre document, ne permettent de connaître la cote par rapport au terrain naturel des points en limite parcellaire de propriété, et par suite, de vérifier si les règles de prospect ont été respectées ; qu'ainsi, le dossier de demande de permis de construire ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 421-2 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de la commune de Vendenheim n'a pas pu apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques du projet et n'a pu légalement délivrer à la SA Dromson le permis de construire sollicité ; qu'il suit de là que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier» ; Considérant qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de leur requête par M. et Mme X n'est de nature à fonder l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Vendenheim une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. et Mme X en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Dromson et la commune de Vendenheim doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif du 28 décembre 2004 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 4 février 2004 de la commune de Vendenheim est annulé. Article 3 : La commune de Vendenheim versera à M. et Mme X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X, à la commune de Vendenheim, à la SA Dromson et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05NC00280