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05NC00281

CETATEXT000007574467 J5XLX2006X09X000000500281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574467.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00281, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00281 Non-lieu 2EME F°/4EME CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, complétée par mémoires enregistrés les 8 février et 19 juillet 2006 présentée pour M. Srdjan X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 décembre 2003 rejetant sa demande d'asile territorial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - le préfet n'a pas transmis les pièces qui lui ont été remises ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la qualité de réfugié lui a été reconnue le 3 mars 2005 par la commission des recours des réfugiés ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 19 avril 2005 et qu'il n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 4 février 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 en son article 4-2° ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant serbe, a obtenu la qualité de réfugié par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 3 mars 2005 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été notifiée à l'intéressé avant le 7 mars 2005, date d'introduction de sa requête ; que cette requête, qui contestait un refus en date du 15 décembre 2003, d'asile territorial sollicité au titre de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 abrogée par l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 24 novembre 2004, est ainsi devenue sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Srdjan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 N° 05NC00281

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