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05NC00285

CETATEXT000007574469 J5XLX2006X09X000000500285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 05NC00285, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00285 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA GROUPEMENT D'AVOCATS GAIA M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour : - M. Pierre X, élisant domicile ..., - Mme Orfélia Y, élisant domicile ..., - Mme Marielle Z, élisant domicile ..., - Mme Christine A, élisant domicile ..., - Mme Claudine B, élisant domicile ..., - M. Philippe C, élisant domicile ..., - Mme Josette D, élisant domicile ..., - Mme Ghislaine E, élisant domicile ..., - M. Denis X, élisant domicile ..., - M. Maurice X, élisant domicile ..., - M. Jacques X, élisant domicile ..., - Mme Jocelyne F, élisant domicile ..., - M. Alain X, élisant domicile ..., - M. Jean X, élisant domicile ..., - M. Rémy X, élisant domicile ..., - M. Daniel X, élisant domicile 25 avenue Gambetta à Sainte-Marie-aux-Chênes

(57255)- M. Francis G, élisant domicile ..., par Me Laffon, avocat ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0200064 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à condamner la commune de Moutiers à leur verser la somme de 15 244,90 €, avec intérêts légaux à compter du 6 septembre 2001, en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'une concession funéraire à Mme Lucia X ; 2°) - de faire droit à leur demande de première instance, en ordonnant en outre la capitalisation des intérêts ; 3°) - de mettre une somme de 1 000 € à la charge de la commune de Moutiers au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que le tribunal s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce et à une interprétation inexacte de l'article L.2223-3 du code général des collectivités territoriales ; - que l'existence d'une concession attribuée à leur auteur ressort en effet des pièces du dossier ainsi que des faits mêmes relevés par le tribunal ; - que les services communaux ont commis une faute en tolérant pendant des décennies l'installation d'un monument funéraire nécessairement érigé au titre d'une concession ; - que le maire de Moutiers a également commis une faute en opposant un silence méprisant à leur légitime demande d'information ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2005, présenté pour la commune de Moutiers, représentée par son maire en exercice, par Me Peru ; La commune de Moutiers conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise solidairement à la charge des requérants ; Elle soutient que les moyens énoncés par les requérants ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 26 juin 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Gottlich, avocat des consorts X, et de Me Stéphanie-Victoire, du groupement d'avocats Gaia, avocat de la commune de Moutiers, - et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.2223-1 du code général des collectivités territoriales : « Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet… » ; que, selon l'article L.2223-3 du même code : « La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1° - Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° - Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; 3° - Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille » ; qu'en vertu de l'article L.2223-12 dudit code, tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ; qu'enfin, aux termes de l'article L.2223-13 du même code : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant cercueils ou urnes. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux … » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que chaque commune est, indépendamment de l'attribution d'une quelconque concession, tenue de consacrer à l'inhumation des défunts des terrains spécialement aménagés et que toute personne peut faire placer une pierre sépulcrale ou tout autre signe indicatif de sépulture sur la fosse d'un parent ou ami ; que, par suite, la double circonstance que trois inhumations ont été réalisées entre 1966 et 1999 à l'emplacement du cimetière communal de Moutiers où avait été enterré M. Giovanni X en 1955 et qu'un monument funéraire y a été construit ne saurait établir l'existence d'une concession délivrée à ce dernier ou à ses descendants, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été attribuée à quiconque et dont l'octroi ne peut d'ailleurs donner lieu qu'à une décision expresse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de toute concession antérieure sur ledit emplacement, la commune de Moutiers a pu légalement, et ce sans méconnaître le droit à sépulture reconnu par les dispositions précitées de l'article L.2223-3 du code général des collectivités territoriales, accorder par acte du 5 mars 1999 une concession perpétuelle sur l'emplacement litigieux à Mme Lucia X, veuve de M. Arioste X, fils de M. Giovanni X et décédé en 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, descendants de M. Giovanni X, qui n'apportent par ailleurs aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles le maire de Moutiers aurait opposé un «silence méprisant» à leurs demandes d'information, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à engager la responsabilité de la commune de Moutiers à raison de la faute qu'aurait commise son maire dans l'exercice de son pouvoir de gestion du cimetière communal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moutiers, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Moutiers tendant à mettre à la charge des consorts X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moutiers tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à Mme Orfélia Y, à Mme Marielle Z, à Mme Christine A, à Mme Claudine B, à M. Philippe C, à Mme Josette D, à Mme Ghislaine E, à M. Denis X, à M. Maurice X, à M. Jacques X, à Mme Jocelyne F, à M. Alain X, à M. Jean X, à M. Rémy X, à M. Daniel X, à M. Francis G et à la commune de Moutiers. 2 N° 05NC00285

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