CETATEXT000007574471 J5XLX2006X10X000000301261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 03NC01261, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01261 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS VANDEL SCHEEERMANN MASSELIN M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2003, complété par des mémoires enregistrés le 2 septembre 2005 et le 10 juillet 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 97-1759, en date du 26 juin 2003, par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a : - à l'article 2, déclaré que la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1996 par la société civile de la rue Thévenet, pour un immeuble sis ... à Magenta (Marne), devait être celle ressortant de la location de ces biens, conformément aux prescriptions de l'article 1498-1° du code général des impôts ; - à l'article 3, accordé à ladite société la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 excédant celles résultant des bases d'imposition décidées à l'article 2 ; - à l'article 4, condamné l'Etat à verser à la société civile de la rue Thévenet une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rétablir la société civile de la rue Thévenet au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1996, à raison de la cotisation dont la décharge partielle a été ordonnée par le Tribunal administratif ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a appliqué la méthode d'évaluation de la valeur locative par référence au bail en vigueur, telle que prévue à l'article 1498-1° du code général des impôts, dans la mesure où les locaux n'étaient pas loués au 1er janvier 1970 ; - l'évaluation de cette valeur locative par comparaison, telle que prévue à l'article 1498-2° du code général des impôts, n'était pas non plus possible en l'absence de local de référence ; - l'administration a en conséquence procédé à bon droit à l'évaluation de cette valeur locative par voie d'appréciation directe, selon la méthode prévue à l'article 1498-3° du code général des impôts ; - la valeur vénale a pu être établie à partir du prix de revient des locaux, ramené à la valeur au 1er janvier 1970 par application de la variation de l'indice du coût de la construction ; - un taux d'intérêt de 8 % doit être appliqué à cette valeur vénale, correspondant au taux des placements immobiliers constatés dans la région au 1er janvier 1970 ; - un taux d'abattement de 25 % doit être appliqué pour tenir compte de la dépréciation et de la spécialisation des locaux ; - la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas justifiée ; Vu les jugements attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2004, 21 novembre 2005 et 1er septembre 2006, présentés pour la société Plyrosol S.A.S., venant aux droits de la société civile de la rue Thévenet, par Me Frédéric X..., de l'association Vandel-Schermann-Masselin, avocat, tendant au rejet du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par les moyens que : - ce recours est irrecevable pour tardiveté ; - la méthode particulière prévue à l'article 1498-1° du code général des impôts était applicable, dès lors que le loyer présentait un caractère normal ; - subsidiairement, le calcul mis en oeuvre par l'administration est erroné dans la mesure où le taux d'intérêt appliqué aurait dû être de 7 % et non 8 % ; - les dispositions de l'article 1508 du code général des impôts n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que l'administration fiscale avait été informée de l'apport intervenu en 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile de la rue Thévenet est devenue en 1988 propriétaire, par voie d'apport partiel d'actifs de la part de la société Isoroy Contreplaqués, de locaux à usage industriel, sis ... à Magenta (Marne), qu'elle a ensuite donnés en location ; que l'administration fiscale, ayant considéré que la société civile de la rue Thévenet avait manqué à son obligation de déclaration, dans le délai de 90 jours, du changement de consistance du bien auprès du bureau du cadastre, prévue par les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts, a procédé à une nouvelle évaluation de la valeur locative de ces locaux, en dernier lieu selon la méthode dite d'évaluation directe définie à l'article 1498-3° du code général des impôts, et a émis à son encontre un rôle particulier de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 1996, en vertu des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 26 juin 2003, a déclaré, en son article 2, que la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société au titre de l'année 1996 devait être celle ressortant de la location de ces biens, conformément aux prescriptions de l'article 1498-1° du code général des impôts, a accordé à ladite société, en son article 3, la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 excédant celles résultant des bases d'imposition décidées à l'article 2 et a enfin condamné l'Etat, en son article 4, à verser à la société une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement en demandant l'annulation de ses articles 2, 3 et 4 et le rétablissement de la société au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1996, à raison de la cotisation dont la décharge partielle a été ordonnée par le Tribunal administratif ; Sur la fin de non recevoir opposée par la société Plyrosol S.A.S., venant aux droits de la société civile de la rue Thévenet, au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ; Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été notifié au directeur des services fiscaux de la Marne le 27 août 2003 ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la cour le 18 décembre 2003, dans le délai de deux mois ayant commencé à courir à l'issu du délai de deux mois dont disposait le directeur des services fiscaux, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, pour transmettre au ministre le jugement et le dossier correspondant ; que la fin de non recevoir tirée d'une prétendue tardiveté de ce recours, doit, dès lors, être écartée ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.