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03NC01270

CETATEXT000007574473 J5XLX2006X10X000000301270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574473.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 03NC01270, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01270 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS SOCIETE JURIDIQUE & FISCALE DE CHAMPAGNE M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, puis le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour, complétée par des mémoires enregistrés respectivement le 10 septembre 2004 et le 24 février 2005, présentée pour M. Raymond X, élisant domicile ..., par Me Bouteiller, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1610/00-585 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des rappels de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à sa charge au titre de l'année 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) si nécessaire de désigner un expert afin d'examiner la comptabilité de la SCI « RP10 » ; M. X soutient que : - l'administration a refusé de saisir la commission départementale des impôts malgré la demande du contribuable et le tribunal administratif n'a pas statué sur la méconnaissance alléguée de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, résultant de cette omission ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la motivation du redressement est insuffisante à défaut de la mention des textes appliqués, et ne respecte pas les principes rappelés par l'instruction 13 L 1513 ; - le tribunal administratif, qui n'a pas pris en compte les justificatifs produits par le contribuable, a indûment refusé d'admettre que ce dernier avait bien payé les travaux déduits de ses revenus fonciers, par voie d'avances à la SCI « RP10 », qui les a employées selon les besoins ; il ne pouvait s'agir de libéralités telles qu'elles sont prévues par l'article 894 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe respectivement les 17 mai et 21 décembre 2004 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la commission départementale des impôts est incompétente en matière de revenus fonciers et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant pour un litige d'assiette de l'impôt ; - la notification de redressement est suffisamment motivée ; - les dépenses alléguées ayant été payées par la SCI nu-propriétaire de l'immeuble, ne peuvent être déduites des revenus fonciers de l'usufruitier des parts de cette société ; - l'expertise sollicitée n'aurait pas d'utilité et ne saurait porter sur des questions de droit ; Vu, enregistré au greffe le 13 avril 2005 le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui maintient ses conclusions antérieures par les mêmes moyens, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa déclaration de revenus de l'année 1997, M. X avait déduit de ses revenus fonciers, à hauteur de 682 143 francs, un déficit correspondant à des travaux effectués sur un immeuble sis à Reims, dont la SCI «RP 10 », constituée entre les dix petits enfants du contribuable, détenait la nu-propriété, alors que M. X était usufruitier de l'ensemble des parts de cette société ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de cette déclaration de revenus, le service a remis en cause cette déduction, en rehaussant à due concurrence les revenus fonciers imposables de l'année 1997, par une notification de redressement en date du 28 juillet 1998 ; que M. X fait appel du jugement du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des contributions annexes, mis à sa charge au titre de l'année 1997, consécutifs à ce chef de redressement ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la consultation de la commission départementale des impôts : Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'occasion d'un litige portant sur l'assiette de l'impôt, l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme concernant les contestations sur des droits civils ou les accusations en matière pénale ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne statuant pas expressément sur ce moyen inopérant ; Sur la motivation du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement envoyée le 28 juillet 1998 à M. X que la vérificatrice expose les éléments de fait, tirés de la qualité d'usufruitier des parts sociales de la SCI « RP10 » du contribuable, ainsi que des modalités de financement et de paiement des travaux invoqués, qui la conduisent à refuser la déduction du déficit foncier déclaré au titre de l'année 1997 ; que ces indications permettaient au destinataire de cette notification de discuter utilement le redressement envisagé, comme il y a d'ailleurs procédé, nonobstant l'absence de toute mention des textes applicables, laquelle ne pouvait, au cas d'espèce, suffire à caractériser une motivation insuffisante du redressement ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du redressement, en méconnaissance de la garantie instituée par l'article L. 57 précité, n'est pas fondé ; qu'enfin, sur ce point, le requérant ne peut utilement invoquer une instruction reprise dans la documentation de base sous référence 13 L 1513 qui, par son objet, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée au service sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété … » ; que l'article 31 I 1 du même code autorise la déduction de certains travaux effectués sur des immeubles sous la condition notamment d'avoir été « … effectivement supportés par le propriétaire … » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où un immeuble fait l'objet d'un démembrement de propriété entre des nu-propriétaires et un usufruitier, les dépenses exposées pour l'entretien ou la réparation de cet immeuble sont déductibles des bases de l'impôt sur le revenu dû par les seules personnes qui en ont effectivement et directement assumé la charge, éventuellement à proportion de leur quotes parts de droits sociaux, pour les associés d'une société de personnes ; qu'il est établi, et non contesté par le contribuable, que les travaux en cause réalisés en 1997 sur un bâtiment sis à Reims ont été payés aux entreprises par la SCI « RP 10 » ; que M. X, usufruitier des parts comme indiqué précédemment, ne peut être regardé comme ayant directement assumé la charge de ces travaux, en alléguant des avances consenties au profit de cette société, et destinées à lui procurer une trésorerie adéquate ; que n'étant pas associé de la SCI « RP10 » , il ne peut davantage déduire, en cette qualité, des charges comptabilisées par celle-ci ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise sur l'utilisation des avances alléguées, que le requérant ne pouvait déduire de ses propres revenus fonciers le coût des travaux réalisés au nom de la SCI « RP10 » ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC01270

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