CETATEXT000007574475 J5XLX2006X10X000000301276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 03NC01276, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01276 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS KEMPF M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE TL MARKETING, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; la SOCIETE TL MARKETING demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0002206-0100371 en date du 12 novembre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, il a rejeté le surplus de ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin et 31 décembre 1992, 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée des impositions demeurant en litige ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 4 600 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE TL MARKETING soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé le refus du service de reconnaître à la société un droit à exonération de ses bénéfices sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif qu'elle aurait repris les activités préexistantes de la société Alsapan ; les éléments produits infirment cette thèse, d'autant que la société nouvelle a une clientèle diversifiée et prend des participations, afin de préserver ses intérêts commerciaux, dans plusieurs autres sociétés ; ses associés ne peuvent être regardés comme d'anciens salariés des sociétés pour lesquelles ils ont assuré des missions très épisodiques de vendeurs occasionnels ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les constats du service établissent que la société requérante a été constituée dans le cadre de la restructuration des activités d'autres sociétés du secteur de l'ameublement, ce qui l'exclut du bénéfice de l'exonération d'impôt régie par l'article 44 sexies du code général des impôts ; - en outre, les activités de gestion exercées par la société revêtent un caractère non commercial, ce qui l'exclut également du champ d'application des dispositions précitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce «I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création … Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération …III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE TL MARKETING avait pour activités l'animation de la politique commerciale, la gestion, et la formation professionnelle du personnel de ses clients ; que ces activités revêtent un caractère non commercial et n'entrent pas, dès lors, dans le champ d'application des dispositions du I de l'article 44 sexies précitées ; que pour ce seul motif, que le ministre pouvait invoquer à tout moment de la procédure, l'administration était fondée à refuser à la société requérante, le bénéfice de l'exonération en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TL MARKETING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE TL MARKETING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE TL MARKETING est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TL MARKETING et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 03NC01276
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.