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04NC00001

CETATEXT000007574479 J5XLX2006X10X000000400001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 04NC00001, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00001 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS SELARL AGIK'A Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, la requête, enregistrée le 2 janvier 2004, complétée par un mémoire enregistré le 6 octobre 2004, présentée pour Mme Chantal X, élisant domicile ..., par Me Le Boulc'h, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991044 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement qui ne répond pas à l'ensemble de ses moyens est irrégulier ; - il comporte une contradiction dans ses motifs ; - la qualification de location meublée n'est pas applicable, faute de bail et de mise à disposition de locaux d'habitation ; - des prestations de nature hôtelière sont fournies ; - la réglementation hôtelière précise que les hôtels de tourisme peuvent comporter des cuisines ou des kitchenettes ; - les résidences de tourisme classées qui offrent le même type de prestations relèvent du même régime fiscal ; - les contrats passés avec la clientèle étant des contrats de louages d'ouvrages et non de choses, les amortissements sont déductibles sans qu'il y ait lieu d'appliquer le plafonnement qui ne vise que les biens donnés en location ; - compte tenu des prestations offertes, la résidence Les Silènes doit être regardée comme une exploitation hôtelière qui doit bénéficier du régime de l'amortissement dégressif ; - pour la même résidence ou des résidences similaires, l'administration a prononcé des dégrèvements ou accepté de rembourser la TVA, ce qui implique qu'elle a implicitement admis le caractère hôtelier de l'activité exercée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2005 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'E.U.R.L. La Chamitelle Notre Dame dont M. X était l'actionnaire unique a acquis en 1991 plusieurs lots de copropriété dans la résidence Les Silènes à Allevard (Isère) et en a confié la gestion par mandat à la SA Résiclub ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'EURL, l'administration fiscale a remis en cause la pratique de l'amortissement dégressif, la déduction de l'amortissement des biens figurant à l'actif et l'imputation du déficit catégoriel pour les années 1992 et 1993 sur le revenu global de M. et Mme X ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces chefs de redressement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Sur les amortissements : Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «

  1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. … /
  2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; … » ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction alors applicable : “L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État” ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II à ce même code, alors en vigueur : “Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les appartements acquis par l'E.U.R.L. La Chamitelle Notre Dame sont situés dans une résidence de tourisme et qu'ils ont fait l'objet d'une exploitation sous forme de location pour des séjours touristiques ; qu'il est constant que la location des appartements de la résidence Les Silènes est assortie de l'offre de services para-hôteliers tels qu'un accueil, un service de petit déjeuner et de nettoyage du logement, la location du linge de toilette et de maison et de la télévision et un salon de convivialité ; que, dès lors, même si les clients de cette résidence disposaient d'équipements leur permettant de ne pas utiliser les prestations hôtelières pour le nettoyage des locaux et la nourriture, et sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 février 1986, modifié, fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure les résidences de tourisme du bénéfice des dispositions fiscales relatives à l'amortissement des investissements hôteliers, ces appartements constituaient des investissements hôteliers pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 A du code général des impôts ; qu'en outre, les contrats passés dans ces conditions avec les clients de la résidence doivent être regardées comme des conventions de louage de services ; que par suite, les locations consenties n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code ; qu'il s'ensuit que maintenir l'amortissement de ces biens pouvait être calculé selon le système dégressif et à contester le plafonnement des amortissements déductibles auquel a procédé l'administration pour les années 1992 et 1993 ; Sur l'imputation du déficit sur le revenu global : Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 4° des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés, ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ; Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la location des appartements de la résidence Les Silènes est assortie de l'offre de services para-hôteliers ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'activité est exercée par l'intermédiaire d'une société de gestion et si les clients de cette résidence disposaient d'équipements leur permettant de ne pas utiliser les prestations hôtelières pour le nettoyage des locaux et la nourriture, ces appartements ne constituaient pas des locaux d'habitation meublés au sens du I de l'article 156 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que l'activité exercée par l'EURL La Chamitelle Notre Dame ne pouvant pas être regardée comme une activité de loueur en meublé, la requérante est fondée à soutenir que le déficit résultant de cette activité devait être déduit du revenu global des années 1992 et 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : Considérant que Mme X ne justifie pas de l'existence d'un litige né et actuel qui l'opposerait au comptable public concernant le paiement d'intérêts moratoires ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme X au titre des frais exposés par elle, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 octobre 2003 est annulé. Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et
  3. Article 3 : L'Etat versera Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 04NC00001

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