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04NC00081

CETATEXT000007574481 J5XLX2006X10X000000400081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2006, 04NC00081, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00081 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DESRAME CANDON M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 janvier 2004, complétée par mémoire enregistré le 24 mai 2006, présentée pour M. Matthias X, élisant domicile ..., par Me Candon, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité d'éthique du programme « TEMA » de l'école « Reims management school » en date du 8 novembre 2001, ayant infligé à l'intéressé diverses sanctions disciplinaires, la décision du directeur de l'école en date du 23 janvier 2002 refusant de réunir le comité d'éthique en vue de modifier sa décision susmentionnée et la décision du directeur en date du 18 février 2002 refusant de modifier la décision du comité d'éthique ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay à lui payer une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a répondu sur le seul terrain de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme alors que le requérant invoquait également la violation du principe général des droits de la défense, qui a été méconnu en l'espèce à tous les stades de la procédure ; en particulier, ni la lettre de convocation ni le comité d'éthique n'ont informé le requérant de la possibilité de se faire assister par un étudiant de son choix ; le délai de comparution trop court n'a pas permis de recueillir des témoignages ou de faire citer des témoins ; la séance du comité n'était pas publique ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme n'était pas applicable, alors que le comité d'éthique est un organisme disciplinaire ayant un pouvoir de décision qui doit être assimilé à un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et que les sanctions portent atteinte aux droits civils de l'étudiant ; le comité d'éthique, dépourvu d'une représentation efficace des étudiants, n'a pas respecté les principes régissant les droits de la défense et notamment le droit à un juge impartial ; - la décision du comité d'éthique n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - le règlement intérieur de l'école n'a pas fait l'objet des mesures de publicité adéquates pour être opposable ; en effet, il n'était consultable que sur internet et l'administration n'établit pas avoir remis ce document au moment de l'inscription ou de la conclusion du contrat ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les sanctions, librement fixées par la chambre de commerce et d'industrie, n'étaient pas disproportionnées au regard de la réglementation habituelle en matière de service public de l'enseignement ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas admis le défaut de base légale des sanctions litigieuses en raison de l'incompétence de l'autorité ayant établi le règlement intérieur ; le motif retenu par le tribunal conduit à renverser la charge de la preuve, alors qu'il incombe à l'administration de prouver que le règlement intérieur a bien été pris par l'organisme collégial représentant l'établissement public ; - les sanctions sont entachées d'erreur de fait et ont été prises en violation de la vie privée du requérant ; - contrairement à l'interprétation faite par le tribunal, les sanctions ont bien été prises en violation de la charte de l'école « Reims management school » et notamment de l'article 2 du titre 7 ; - la décision du comité d'éthique comporte plusieurs sanctions car à l'exclusion de six mois s'ajoutent le redoublement et la non-validation du stage ; enfin, le travail d'intérêt général, qui n'est pas une simple punition insusceptible de recours, est illégal ; - les sanctions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la faible gravité des faits liée au contenu des e-mails privés et à l'encadrement insuffisant du stagiaire ; - les décisions du directeur portant rejet du recours gracieux du requérant et confirmant les sanctions du comité d'éthique doivent être annulées pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées ; le directeur, chef d'établissement, qui n'est pas lié par la décision du comité d'éthique et qui est la seule autorité disciplinaire compétente en vertu des textes, pouvait légalement modifier la décision du comité d'éthique ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2004 et 16 juin 2006, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, représentée par son président, domicilié au siège social, 5 rue des Marmouzets à Reims, par Me Roger, avocat ; La chambre de commerce et d'industrie conclut : 1°) au rejet de la requête de M. X ; 2°) à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a répondu tant sur le terrain de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme que sur celui du principe général des droits de la défense ; les droits de la défense ont été respectés, car les griefs ont été notifiés à l'étudiant qui a eu la possibilité de présenter ses observations en défense en temps utile ; il est de jurisprudence constante que l'article 6 n'est pas applicable aux instances disciplinaires ; - la motivation de la décision du comité d'éthique est suffisante eu égard à la notification du grief le 26 octobre 2001 précisément défini et aux termes de la notification de la décision du comité ; - la charte de l'école, qui vaut règlement intérieur, est opposable car elle est remise à chaque étudiant lors de son inscription et figure, en outre, sur le service infranet de l'école ; - la charte mentionne avec précision les organismes compétents en matière disciplinaire et notamment le comité d'éthique, délégataire des pouvoirs du directeur de l'établissement ; les règles de fonctionnement du comité sont sans rapport avec les règles d'attribution des diplômes comportant une reconnaissance de niveau validée par l'Etat et obéissant à des modalités fixées par voie réglementaire ; - le moyen tiré de l'erreur de fait et de la violation de la vie privée n'est pas fondé ; - la charte de l'école a été strictement respectée, le comité s'étant borné à prendre une sanction principale d'exclusion temporaire de six mois ; le redoublement n'est qu'une conséquence de l'exclusion et la non-validation du stage n'est pas le fait du comité, mais la simple conséquence de l'interruption dudit stage ; le travail d'intérêt général n'est pas une sanction ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est infondé, les messages litigieux ayant un caractère injurieux pour les salariés de l'entreprise concernée ; - le directeur ne pouvait saisir à nouveau le comité d'éthique, instance délibérante statuant en premier et dernier ressort et dont la décision est devenue définitive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ; Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 21 septembre 2006 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay ne reprend pas en appel la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée devant les premiers juges, elle ne l'a pas expressément abandonnée ; qu'il y a lieu dès lors pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'y répondre avant de se prononcer sur les mérites de la requête de M. X ; Considérant que si la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d' Epernay soutient que la demande de M. X devant Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision du comité d'éthique en date du 8 novembre 2000, dès lors qu'elle a été formée le 22 mars 2002 soit après l'expiration du délai du recours contentieux, il est constant que la notification de ladite décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours exigée par les dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative pour rendre opposables les délais de recours contre une décision administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prétendue tardiveté de cette demande doit être écartée ; Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X, étudiant de troisième année inscrit au programme de formation « TEMA », a fait l'objet de sanctions disciplinaires prononcées par le comité d'éthique, instance disciplinaire propre à l' école TEMA, école de technologie et de management relevant du groupe d'établissement d'enseignement dit « Reims management school », lequel est un service dépourvu de la personnalité morale et géré par la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, établissement public administratif participant au service public de l'enseignement supérieur ; que M. X soutient que la décision du 8 novembre 2001 par laquelle le comité d'éthique du programme a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de six mois de l'école, assortie de sanctions et mesures complémentaires, a été prise sur la base d'un règlement intérieur qui n'a pas été édicté par l'autorité compétente au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ce moyen n'était pas dépourvu de toute précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en réponse à ce moyen, la chambre de commerce et d'industrie se borne à faire valoir que le comité d'éthique, délégataire des pouvoirs du directeur de l'établissement, est l'autorité disciplinaire expressément prévue par la charte de l'apprenant applicable au sein de l'ensemble des établissements du groupe « Reims management school » et qui vaut règlement intérieur opposable aux étudiants inscrits au sein de la formation TEMA ; que s'il ressort des termes de cette charte que la « direction de l'école » a le pouvoir de modifier ou compléter la charte, l'intimé n'apporte aucune précision sur l'autorité ayant édicté ledit règlement interne dont la détermination ne résulte pas davantage des pièces communiquées à la Cour à la suite de la mesure d'instruction ordonnée sur ce point et notamment du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay ; qu'alors que l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay a seule la qualité d'instance délibérante au sens de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie appliquée par le règlement intérieur de la compagnie consulaire, l'intimée ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire habilitant une autorité de l'école de commerce à établir le règlement intérieur servant de fondement aux sanctions prononcées à l'encontre des étudiants concernés ; qu'à supposer même que ladite charte ait été édictée par la « direction de l'école » susmentionnée, la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay ne produit aucune délibération, émanant de son assemblée générale, selon laquelle la direction de l'école aurait reçu délégation pour établir le règlement intérieur litigieux ; que, dans ces conditions, le moyen susanalysé doit être accueilli ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la décision du comité d'éthique en date du 8 novembre 2001, prise sur le fondement d'un règlement illégal, est entachée d'excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du directeur de l'école ayant rejeté ses recours administratifs tendant à la réformation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Reims la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Reims à payer à M. X une somme de 1500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 novembre 2003, la décision du comité d'éthique du programme « TEMA » du groupe « Reims management school » en date du 8 novembre 2001, ensemble les décisions du directeur de l'école en date du 23 janvier et du 18 février 2002 portant rejet des recours administratifs tendant à la réformation de ladite décision du comité d'éthique sont annulés. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay est condamnée à payer à M. X une somme de 1500 € au titre de l'article L 76-1 du code de justice. Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay tendant au bénéfice de l'article L 76-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Matthias X, à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay et à l'école TEMA. 4 N°04NC00081

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