CETATEXT000007574484 J5XLX2006X06X000000500828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574484.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 05NC00828, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00828 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LESAGE ORAIN PAGE VARIN SCP Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 30 juin 2005, sous le n°s 05NC00828, complétée par mémoires enregistrés le 18 janvier et le 28 avril 2006, présentée pour la société DUPOUX KIRSCHER, ayant son siège ..., par la SCP Lesage, Orain, Page, Varin, avocats au barreau de Nantes ; La société DUPOUX KIRSCHER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402273 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Waldijo, la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin en date du 22 mars 2004 lui accordant l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne Super U, d'une surface de vente de 2 318 m² à Waldighoffen
(68640); 2°) de rejeter la demande de la société Waldijo devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner la société Waldijo à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête présentée directement devant le tribunal administratif, sans recours préalable devant la commission nationale d'équipement commercial, est irrecevable ; - le tribunal a commis une erreur de droit en se bornant à estimer que le projet autorisé avait pour effet de compromettre l'équilibre à l'intérieur de la zone de chalandise considérée, sans rechercher les effets positifs générés par cette nouvelle implantation commerciale ; - le tribunal s'est fondé sur un calcul inexact de la densité des équipements commerciaux dans la zone de chalandise considérée, en excluant les hypermarchés ; - le projet répond à l'augmentation de population dans la zone de chalandise, doit réduire l'érosion commerciale, permettre un rééquilibrage de l'offre commerciale proposée et favoriser la création de trente-sept emplois ; - la société Waldijo a, à tort, soulevé diverses irrégularités de procédure entachant la décision de la commission départementale d'équipement commercial, ainsi que le prétendue méconnaissance de dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article L. 720-3 du code du commerce ; Vu, enregistrés au greffe les 22 septembre 2005, 10 et 15 mars 2006, les mémoires en réplique présentés pour la société Waldijo, par M et R, avocats au barreau de Strasbourg ; La société Waldijo conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête devant le tribunal administratif était recevable ; - le tribunal administratif a convenablement appliqué la jurisprudence en matière d'équipement commercial ; - le projet entraîne un déséquilibre entre les formes de commerce existants, eu égard à la densité de la zone de chalandise considérée qui compte notamment un supermarché Leclerc à cinq kilomètres de Waldighoffen ; - le projet ne génère aucun avantage susceptible de palier à ce déséquilibre ; - la décision rendue est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière et, n'est pas suffisamment motivée au regard des principes définis par les articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce ; Vu, enregistré au greffe le 22 février 2006, le mémoire en intervention présenté pour la commune de Waldighoffen et la communauté de communes Ill et Gersbach, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ; La commune de Waldighoffen et la communauté de communes Ill et Gersbach soutiennent que : - leur intervention volontaire est recevable eu égard à l'intérêt économique et social que présente le projet d'implantation d'une nouvelle surface commerciale sur leur territoire ; - la requête de première instance de la société Waldijo est irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable devant la commission nationale d'équipement commercial ; Vu, II) la requête enregistrée au greffe le 8 août 2005, sous le n° 05NC01156, présentée par le MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 juin 2005 annulant l'autorisation du 22 mars 2004 de la commission départementale d'équipement commercial donné à la société Dupoux Kirscher ; Le ministre soutient que : - eu égard à l'ensemble des équipements commerciaux à dominante alimentaire qu'il convient de prendre en considération dans la zone de chalandise, la densité constatée demeure inférieure aux moyennes nationale et départementale ; Vu, III) la requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2006,complétée par mémoire enregistré le 28 avril 2006, sous le n° 06NC00085, présentée pour la société DUPOUX KIRSCHER par la SCP Lesag, Orain, Page, Varin, avocats au barreau de Nantes ; La société DUPOUX KIRSCHER demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 juin 2005 annulant la décision de la commission départementale d'équipement commercial en date du 22 mars 2004 lui accordant l'autorisation d'implanter un supermarché à l'enseigne Super U à Waldighoffen
(68640); 2°) de condamner la société Waldijo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête de la société Waldijo devant le Tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable à défaut de réclamation préalable présentée devant la commission nationale d'équipement commercial et développe les mêmes moyens d'annulation que dans sa requête au fond ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me X..., de la SCP Lesage, Orain, Page, Varin, Camus, avocat de la Sté DUPOUX KIRSCHER, de Me Y..., de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune de Waldighoffen et de la communauté de communes Ill et Gersbach et de Me A..., de la SELAFA M et R, avocat de la société Waldijo, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 11 et 17 mai 2006, présentées pour la société DUPOUX KIRSCHER, par Me Z... ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 15 mai 2006, présentées pour la société Waldijo, par la SELAFA M et R, avocats ; Sur la jonction : Considérant que les trois requêtes susvisées concernent la même décision de la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de la société Waldijo, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 22 mars 2004 de la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin autorisant la société DUPOUX KIRSCHER de créer un supermarché d'une surface de vente de 2 318 m2 sur le territoire de la commune de Waldighoffen ; que la société DUPOUX KIRSCHER et le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et des professions libérales, interjettent appel de ce jugement ; Sur l'intervention de la commune de Waldighoffen et de la communauté de communes Ill et Gersbach : Considérant que la commune de Waldighoffen, et la communauté de communes Ill et Gersbach, sur le territoire desquelles était sollicitée l'autorisation de création d'une nouvelle surface commerciale, ont intérêt au maintien de la décision du 22 mars 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a accordé à la société DUPOUX KIRSCHER l'autorisation de créer un supermarché d'une surface de vente de deux mille trois cent dix-huit m² ; que, dès lors, leur intervention est recevable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance résultant de l'absence de recours administratif préalable : Considérant que sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu'à son organisation à l'échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant alors à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice ; Considérant que les dispositions de l'article 32 modifié de la loi du 27 décembre 1973, reprises à l'article L. 720-10 du code du commerce, prévoient, qu'à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial ; que le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de la commission nationale d'équipement commercial aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'il suit de là que les tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial sont recevables à saisir directement la juridiction administrative ; que, par suite, la société DUPOUX KIRSCHER n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg aurait commis une erreur de droit en n'opposant pas l'irrecevabilité de la demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 22 mars 2004 formée directement devant la juridiction administrative par la société Waldijo ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L.720-I à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant que la société DUPOUX KIRSCHER est fondée à soutenir qu'en se bornant à constater que le projet de la société Waldijo porterait la densité des équipements commerciaux dans la zone de chalandise considérée à un niveau supérieur à celle constatée dans le département, sans examiner si des effets positifs étaient de nature à compenser cet inconvénient, le Tribunal administratif de Strasbourg a méconnu l'étendue de son contrôle ; Considérant cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que la densité des équipements commerciaux, dans la zone de chalandise considérée, dont la délimitation résulte de l'étude menée par la société DUPOUX KIRSCHER elle-même, qui n'a pas été remise en cause, et qui ne comporte que des supermarchés et aucun hypermarché, dépasse significativement les densités régulièrement calculées, pour ce type de commerce, aux niveaux national et départemental ; que, dans ces conditions, l'autorisation attaquée est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que les autres effets du projet ne compensent pas le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu'entraînerait sa réalisation, alors surtout que la création d'une galerie commerciale intégrée au nouvel espace de vente accueillant les commerces traditionnels actuellement situés au centre du bourg, aboutirait vraisemblablement à la fermeture de ceux-ci, vidant, de ce fait, la commune d'implantation de tout commerce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DUPOUX KIRSCHER et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin en date du 22 mars 2004 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que par le présent arrêt, la Cour annule le jugement en date du 14 juin 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société DUPOUX KIRSCHER tendant au sursis à exécution dudit jugement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Waldijo qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société DUPOUX KIRSCHER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société DUPOUX KIRSCHER la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Waldijo dans les présentes instances et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1 : L'intervention de la commune de Waldighoffen et de la communauté de communes Ill et Gersbach est admise. Article 2 : Les requêtes de la société DUPOUX KIRSCHER et du MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES sont rejetées. Article 3 : La société DUPOUX KIRSCHER versera la somme de mille cinq euros (1 500 €) à la société Waldijo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06NC00085 de la société DUPOUX KIRSCHER. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société DUPOUX KIRSCHER, à la commune de Waldighoffen, à la communauté de communes Ill et Gersbach, à la société Waldijo, au MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie sera en outre adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 05NCC00828…