CETATEXT000007574488 J5XLX2006X06X000000500895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574488.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 05NC00895, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00895 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2005, présentée pour M. Abdel Hadi X élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 août 2003 lui refusant l'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas apprécié l'opportunité d'user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation des étrangers ; ni la décision attaquée, ni les pièces du dossier ne démontrent que l'administration a examiné l'opportunité d'une régularisation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, contrairement aux affirmations du requérant, il a examiné l'opportunité d'une admission exceptionnelle au séjour ; Vu, en date du 15 avril 2005, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer, pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain des 14 et 15 août 1957 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, entré irrégulièrement en France en septembre 2001, a présenté successivement le 2 mai 2002 et le 25 avril 2003, des demandes tendant à la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour ; que, dans la décision attaquée du 11 août 2003, le préfet de Meurthe-et-Moselle confirme les motifs de rejet de sa précédente décision du 10 octobre 2002, laquelle statuait expressément sur l'opportunité d'une admission exceptionnelle au séjour de M. X ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas méconnu la possibilité qu'il détient dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. X et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdel Hadi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC00895
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.