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03NC00665

CETATEXT000007574490 J5XLX2006X06X000000300665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/44/CETATEXT000007574490.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC00665, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00665 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002, complétée par des mémoires enregistrés le 26 avril 2004 et le 21 avril 2005, présentée pour M. Joseph Y, élisant domicile ..., par la S.C.P. Dreyfus-Schmidt - Ohana - Lietta, avocats ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1529, en date du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans la catégorie des revenus fonciers et à ce que la somme de 5 000 F soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - compte tenu de la déduction de sa quote-part du coût des travaux de réhabilitation engagés en 1994 sur les immeubles qu'il détient en indivision avec son ancienne épouse, il justifie pour 1996 d'un déficit foncier de 4 863 F et son imposition pour de tels revenus au titre de cette année 1996 n'est en conséquence pas justifiée ; - c'est à tort que, pour mettre en cause cette déduction, l'administration et le tribunal ont considéré qu'il mettait l'appartement concerné gratuitement à la disposition de sa fille et de son gendre, alors qu'il justifie d'un bail conventionné et de quittances de loyer pour cet immeuble ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2003, 24 juin 2004 et 19 mai 2005, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. Y n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses exposées sur de tels biens n'entrent pas dans les charges des revenus fonciers mentionnés à l'article 31 du même code et ne peuvent pas, le cas échéant, constituer de ce chef un déficit foncier ; Considérant que M. Joseph Y a fait l'objet, au titre de l'année 1996, d'un redressement des revenus fonciers qu'il avait omis de déclarer pour sa quote-part dans plusieurs immeubles qu'il détenait en indivision avec son ex-épouse ; que l'administration lui a refusé l'imputation sur ces revenus fonciers de sa quote-part dans les dépenses correspondant à des travaux de réhabilitation et réaménagement réalisés en 1994 sur un des immeubles, à usage d'appartement, situé ... ; Considérant que, si M. Y produit un bail passé avec son futur gendre, pour la location de cet appartement, signé le 30 octobre 1994, plus de 18 mois après que ce dernier soit entré dans les lieux en mai 1993, il n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, le versement effectif et régulier des loyers prévus, pour un montant de 2 500 F par mois, en se bornant à produire 3 quittances établies pour ce montant au nom de son futur gendre, pour les mois de mai 1993, juillet 1993 et janvier 1994, et deux quittances établies au nom de sa fille, pour les mois de janvier et juillet 1995, pour des montants de 1 000 F et 1 500 F ; que s'il soutient que son locataire a refusé de lui payer les loyers à compter de janvier 1995 afin de les régler à son ex épouse, il ne l'établit pas en tout état de cause ; qu'alors qu'en outre il n'a, pendant toute cette période, déclaré la perception d'aucun loyer pour cet appartement, il doit être regardé comme l'ayant mis à la disposition de sa fille et de son futur gendre et comme en ayant en conséquence conservé la jouissance, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 15 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à M. Y la déduction de sa quote-part du coût des travaux réalisés en 1994, de ses revenus fonciers au titre de l'année 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mai 2003, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 03NC00665

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